Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
Le titulaire d'un marché peut nantir la créance qu'il détient sur l'acheteur auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre créancier.