Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2511-5.