Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Section 1 : Marchés publics conclus en application de règles internationales
1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;
2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
3° Une organisation internationale.
1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ;
2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l'acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.