Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Sous-section 3 : Amende administrative en cas de retard de paiement
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.