LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Chapitre II : RENFORCER LA PRÉVENTION
1° L'article L. 2132-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
b) A la fin du dernier alinéa, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;
2° Le 2° de l'article L. 2421-1 est ainsi rédigé :
« 2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3.
« Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
« L'article L. 2132-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; ».
II.-Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du 1° de l'article L. 160-9, les mots : « et des articles L. 2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « et de l'article L. 2122-3 du code de la santé publique, ainsi que les frais d'examens de l'enfant réalisés en application de l'article L. 2132-2 du même code jusqu'à la fin de la période mentionnée au première alinéa du présent article » ;
2° Après le 24° de l'article L. 160-14, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code. » ;
3° Après l'article L. 162-1-21, il est inséré un article L. 162-1-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-22.-Les bénéficiaires de l'assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l'article L. 160-14. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. »
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.
1° Après le mot : « affecté », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du présent code. » ;
2° Après la référence : « 298 quaterdecies », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du code général des impôts. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».
II.-Après l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 221-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-4.-I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.
« II.-Une section du fonds retrace les actions à destination de l'outre-mer.
« III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l'outre-mer.
« IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
II.-L'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;
2° A la fin du dernier alinéa, la référence : « et 8° » est remplacée par les références : «, 8° et 9° ».
III.-L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début du quatorzième alinéa est ainsi rédigé : « 12° Des mesures … (le reste sans changement). » ;
2° Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien effectue, en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. » ;
3° Au dix-neuvième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les références : « aux 6° à 8° », sont insérés les mots : « et au 13° ».
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019. Les expérimentations conduites en application de l'article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prennent fin à la même date.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.