LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
Chapitre III : Améliorer les prises en charge
1° Le titre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
« Art. L. 2135-1.-Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance maladie.
« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou les établissements mentionnés à l'article L. 3221-1 du présent code.
« Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues peuvent conclure avec les structures désignées au deuxième alinéa du présent article un contrat, conforme au contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d'information à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également les modalités selon lesquelles la structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du parcours.
« La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 2112-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1. »
II.-La section 10 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Section 10
« Dépenses relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
« Art. L. 174-17.-Les structures désignées en application de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code. »
III.-Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV.-le huitième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « et L. 174-17 ».
La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu'une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.
Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s'appliquent qu'à l'égard de l'autorité délégataire.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
1° Au premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers », le mot : « quart » est remplacé par le mot : « demi », les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « et un » et, à la fin, les mots : «, un demi en 2022 et un en 2023 » sont supprimés.
II.-Le titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 313-12 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : «, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret » ;
b) A la quatrième phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l'établissement intervient également auprès d'un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant. »