LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Chapitre IV : Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
« Art. L. 217-6.-Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
« a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
« b) Au versement d'une provision ;
« c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
« d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;
« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme. »
II.-Au premier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : «, y compris tout agent public ou tout militaire, ».
III.-Après l'article 706-16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-16-1.-Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 n'est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 706-16-2.-La juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
« Elle peut également requérir :
« 1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
« 2° De toute administration ou tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d'assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite. »
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : «, y compris tout agent public ou tout militaire, ».
V.-La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1-1.-Le fonds de garantie mentionné à l'article L. 422-1 peut requérir de toute administration ou tout service de l'Etat et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l'article L. 126-1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction du dossier d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
VI.-Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l'article L. 169-4 et au premier alinéa du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
VII.-L'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique. »
VIII.-Le présent article, à l'exception du a du 2° du V et du VI, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du V et le VI entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
1° L'article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
«-à la première phrase, après le mot : “ peut, ”, sont insérés les mots : “ dans un délai de deux mois ” et les mots : “ ou à compter de la notification de chaque renouvellement ” sont remplacés par les mots : “, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa ” ;
«-après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : “ Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. ” ;
«-la seconde phrase est ainsi rédigée : “ Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ” ; »
2° L'article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : «, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;
-après la même première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. » ;
-la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
II.-Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-10.-Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
1° Au premier alinéa de l'article L. 229-1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 229-4, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
3° Le I de l'article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;
b) A la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;
4° Le II du même article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;
b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;
-au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;
-à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l'exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;
-à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».
1° L'article 706-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l'ensemble du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 706-77, les mots : « autre que ceux visés à l'article 706-75 » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l'article 706-80, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 » sont supprimés ;
4° La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706-80-1 et 706-80-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-80-1.-Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des mêmes articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 706-80-2.-Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
II.-La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 67 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés des articles 67 bis-3 et 67 bis-4 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-3.-Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis un délit douanier dont la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d'y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l'article 399, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 67 bis-4.-Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
1° Au début de l'article L. 122-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12.-Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :
« 1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;
« 2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;
« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
« 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;
« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;
3° L'article L. 217-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;
b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;
4° L'article L. 217-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;
b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;
c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;
5° A l'article L. 217-3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;
6° A l'article L. 217-4, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;
7° La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 217-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-5.-Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 41 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 396, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
3° A l'article 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : «, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, » ;
4° Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l'article 628-1, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
5° A la fin du troisième alinéa de l'article 628-2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
6° L'article 628-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
7° L'article 628-10 est ainsi rédigé :
« Art. 628-10.-Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu'aux crimes de disparition forcée. » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ;
9° Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l'article 706-17, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
10° L'article 706-17-1 devient l'article 706-17-2 ;
11° L'article 706-17-1 est ainsi rétabli :
« Art. 706-17-1.-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.
« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.
« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section. » ;
12° A la fin du troisième alinéa de l'article 706-18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
13° L'article 706-19 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
14° L'article 706-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;
15° L'article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts. »
16° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 706-168, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
17° A la fin du troisième alinéa de l'article 706-169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
18° L'article 706-170 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».
III.-Au premier alinéa des articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 228-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-3, au premier alinéa des articles L. 228-4 et L. 228-5 ainsi qu'à la seconde occurrence du premier alinéa et aux deuxième et dernière occurrences du troisième alinéa, de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».
IV.-Le titre II du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public. » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-1, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « ou pour actes de terrorisme ».