LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits
II.-A l'intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : «, de la comparution immédiate et de la comparution différée ».
III.-Au premier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, la référence : « et 395 » est remplacée par les références : «, 395 et 397-1-1 ».
IV.-Après l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »
V.-A la troisième phrase de l'avant dernier alinéa de l'article 393 et à l'article 393-1 du code de procédure pénale, après la référence : « à 396 », est ajoutée la référence : « et à l'article 397-1-1 ».
VI.-Le dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est supprimé.
VII.-A la première phrase de l'article 495-10 du code de procédure pénale, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».
VIII.-A la première phrase du III de l'article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
IX.-A la deuxième phrase du III de l'article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
X.-L'article 397-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° A la deuxième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
XI.-Après l'article 397-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-1-1.-Dans les cas prévus à l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
« Conformément aux dispositions de l'article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction.
« L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 et de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par les mêmes articles 141-2 et 141-4 sont alors exercées par le procureur de la République.
« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
« Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 388-5, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l'article 393 ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de cette personne ne permet pas de l'y transporter.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d'actes conformément à l'article 388-5. »
XII.-L'article 397-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre … (le reste sans changement). » ;
2° A la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : » ;
2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
«-les violences prévues aux articles 222-11,222-12 et 222-13 ;
«-les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
«-les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
«-les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1,222-19-2,222-20-1 et 222-20-2 ;
«-l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
«-la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
«-le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
«-le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
«-les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1,226-3-1,226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
«-les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
«-le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4,313-5,314-5 et 314-6 ;
«-le recel prévu à l'article 321-1 ;
«-les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
«-les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
«-les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
«-l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
«-les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
«-les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
«-l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
«-les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
«-les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
«-le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
«-le délit de prise du nom d'un tiers prévu à l'article 434-23 ;
«-les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24,434-26,434-35,434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
«-les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3,441-5 et 441-6 à 441-8 ;
«-la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
«-les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
« 2° Les délits prévus par le code de la route ; »
3° Le 5° est abrogé ;
4° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;
5° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; »
6° Le 7° bis est abrogé ;
7° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; »
8° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes ; »
9° Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus à l'article L. 1337-4 du code de la santé publique.
« Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76,132-77 ou 132-79 du code pénal.
« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
II.-L'article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II.-La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
« Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
III.-Le deuxième alinéa de l'article 495-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail. »
IV.-La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 495-3 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général ».
V.-Au premier alinéa de l'article L. 163-3 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d'une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d'une amende de 375 000 ».
« La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement. »
II.-Au premier alinéa de l'article 509 du code de procédure pénale, les mots : « dans la limite fixée par l'acte d'appel » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 ».
III.-Après le premier alinéa de l'article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l'audience. »
IV.-La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 509-1 ainsi rédigé :
« Art. 509-1.-Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
« Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.
« Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. »
V.-Après le premier alinéa de l'article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »
VI.-A l'article 512 du code de procédure pénale, après le mot : « appel », sont insérés les mots : «, y compris les dispositions du troisième alinéa de l'article 464, ».
VII.-Après le mot : « ci-dessus », la fin du dernier alinéa de l'article 388-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : «, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509. »