Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF
Chapitre III : Dispositions sociales
1° Au second alinéa de l'article L. 2101-2-1, une virgule est insérée après les mots : « ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés » ;
2° Après l'article L. 2101-2-1, il est ajouté un article L. 2101-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2101-2-2.-En cas de transfert d'activités à une filiale par les sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2, les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement aux activités transférées, en cours au jour du transfert, se poursuivent au sein de la filiale bénéficiaire du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 2101-2-1.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de transfert d'activités à un groupement d'intérêt économique créé par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du champ du I de l'article L. 2101-2. » ;
3° A l'article L. 2101-3, les mots : « pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier » sont remplacés par les mots : « pour les personnels régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 » ;
4° A l'article L. 2101-4, les mots : « au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 » ;
5° L'article L. 2101-5 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « du comité de groupe mentionné au III peut définir » sont remplacés par les mots : « des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 définit » ;
b) Au II bis, les mots : « sur le » sont remplacés par les mots : « aux sociétés relevant du » ;
c) La première phrase du III est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2333-1 du code du travail »
et la dernière phrase de ce même III est supprimée ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie de ce code, la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 2331-1 du même code, constituent un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code. » ;
6° L'article L. 2101-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'instance mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'accord mentionné » et après les mots : « prévu au même », sont insérés les mots : « I de l'» ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'entre elles » sont remplacés par les mots : « des sociétés le composant » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 2101-5 » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé.
1° Le premier alinéa de l'article L. 2161-1 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la durée du travail communes à la société nationale SNCF, à la société SNCF Voyageurs, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par la convention prévue à l'article L. 2162-1.
« Ces règles sont également applicables aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire. » ;
2° L'article L. 2162-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2162-1.-Une convention collective de branche est applicable aux salariés de la société nationale SNCF, de la société SNCF Voyageurs, de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par cette convention.
« Cette convention collective est également applicable aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux salariés des entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux salariés des entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire. »