LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Titre IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
1° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 214-5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l'autorité académique » ;
3° A l'article L. 222-1, les mots : « d'académie » sont supprimés ;
4° Au 2° du I de l'article L. 241-4, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d'académie » ;
5° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d'académie » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d'académie » ;
6° Le I de l'article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;
7° Au deuxième alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « le recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;
8° A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 822-1, les mots : « le recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique » ;
9° A la seconde phrase de l'article L. 613-7, à la dernière phrase de l'article L. 719-8, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 719-7, au 1° de l'article L. 731-2, à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 731-3 et à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 719-13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;
10° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 719-13 et au second alinéa de l'article L. 762-1, les mots : « l'académie » sont remplacés par les mots : « la région académique » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 222-2, à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-3, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 683-2, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 684-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8, à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 712-6-2, à l'avant-dernier alinéa des articles L. 773-3 et L. 774-3 et au premier alinéa des articles L. 971-3, L. 973-3 et L. 974-3, les mots : « d'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».
II.-A l'article L. 344-14, à la fin des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, à la fin de l'article L. 368-1 et du dernier alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche, les mots : « d'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».
III.-A l'article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « de l'autorité académique ».
IV.-Au 1° de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».
V.-Au 3° de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « les recteurs d'académie » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique ».
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
« Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques. »
II.-Après le troisième alinéa de l'article L. 421-16 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement. »
« II.-Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 58.
« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l'ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d'administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« A titre transitoire, jusqu'à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales. »
II.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article L. 953-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.
Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.