LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
Chapitre II : Les personnels au service de la mission éducative
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;
2° Au 1°, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
3° A la fin du 3°, les mots : « définitive d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-L'article L. 444-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
2° A la fin du c, les mots : « absolue d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
III.-L'article L. 445-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
2° A la fin du c, les mots : « absolue d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
IV.-Au 2° de l'article L. 731-7 du code de l'éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement. » ;
2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. »
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
« L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme. » ;
2° La première et la deuxième phrases sont supprimées.
1° Au premier alinéa, les mots : « et des personnels de la recherche, » sont remplacés par les mots : «, des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : «, des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ».
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement » sont supprimés.