LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Titre V : RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS
1° A la fin du 2°, les mots : « dans une commune d'au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 2123-2, » est remplacée par la référence : « L. 2123-1 à » ;
2° La référence : « le II de » est supprimée.
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-9 est supprimé ;
2° Le 4° du VI de l'article L. 2573-7 est abrogé ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 3123-7 et L. 4135-7 est supprimé.
1° Au 2°, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ;
2° Au 3°, les mots : « d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;
3° Au 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
1° Au premier alinéa de l'article L. 2123-9, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-1, les mots : «, dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.
« Art. L. 2123-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »
II.-Après l'article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »
III.-Après l'article L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-1-1.-Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi. »
1° L'article L. 2123-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » ;
2° L'article L. 3123-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller départemental, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » ;
3° L'article L. 4135-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »
II.-L'article L. 6315-2 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 6315-2.-Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
« L'employeur et le salarié concerné peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »
1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-2.-Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-18-4, les mots : «, dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa des articles L. 6434-4, L. 7125-23 et L. 7227-24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
5° A la première phrase du second alinéa du XII de l'article L. 2573-7, les mots : «, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».
1° L'article L. 2123-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l'article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l'article L. 2123-24-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé :
«
Population (habitants) |
Taux (en % de l'indice) |
|---|---|
Moins de 500 |
25,5 |
De 500 à 999 |
40,3 |
De 1 000 à 3 499 |
51,6 |
De 3 500 à 9 999 |
55 |
De 10 000 à 19 999 |
65 |
De 20 000 à 49 999 |
90 |
De 50 000 à 99 999 |
110 |
100 000 et plus |
145 |
» ;
3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2123-24 est ainsi rédigé :
«
Population (habitants) |
Taux maximal (en % de l'indice) |
|---|---|
Moins de 500 |
9,9 |
De 500 à 999 |
10,7 |
De 1 000 à 3 499 |
19,8 |
De 3 500 à 9 999 |
22 |
De 10 000 à 19 999 |
27,5 |
De 20 000 à 49 999 |
33 |
De 50 000 à 99 999 |
44 |
De 100 000 à 200 000 |
66 |
Plus de 200 000 |
72,5 |
» ;
4° Après l'article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-12-1.-Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-24-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-1-1.-Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. » ;
2° Après l'article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-2-1.-Chaque année, les départements établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l'examen du budget du département. » ;
3° Après l'article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-2-1.-Chaque année, les régions établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l'examen du budget de la région. »
« Art. L. 2123-24-2.-Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »
« Art. L. 5211-12-2.-Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »
II.-L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1° Au premier alinéa de l'article L. 5211-13, les mots : « ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, dans des conditions fixées par décret » ;
2° Le dernier alinéa du même article L. 5211-13 est ainsi rédigé :
« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Au III de l'article L. 5842-5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d'indemnités au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.
« Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »
II.-Lorsque le ressort territorial d'une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l'article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l'ensemble des membres du conseil d'orientation mentionné à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l'élection des membres des nouveaux conseils d'orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d'orientation suivant la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu'à la désignation et l'élection des nouveaux membres.
« Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. »
« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret. »
II.-L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret. »
III.-L'article L. 2573-10 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ».
1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d'activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;
2° Faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ;
3° Définir un référentiel unique de formation en s'adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;
4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à un parti politique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II.-Au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale ».
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
« L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an. »
II.-L'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être consultés sur les conditions d'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l'étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence. » ;
b) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l'application de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, il tient lieu de vice-président du conseil consulaire. » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire. Il peut se faire représenter. » ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont annexées au procès-verbal, le cas échéant, les motivations de l'administration, lorsque des décisions de refus en lien avec l'attribution d'un droit ont été prises contre l'avis du conseil consulaire. » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers des Français de l'étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères.
« Ces formations peuvent être organisées à distance ou lors des sessions de l'Assemblée des Français de l'étranger. » ;
III.-Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.