LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° Après le IV de l'article L. 2573-19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;
2° L'article L. 2573-50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-50.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
« “ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
« “ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ” »
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : «, l'article L. 2223-40 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;
b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223-19.-» est supprimée ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :
« “ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires. ” »