LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale
« Art. L. 5211-17-1.-Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.
« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. »
II.-A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211-17 » est remplacée par la référence : « L. 5211-17-1 ».
1° Le III de l'article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire … (le reste sans changement). » ;
-à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
-à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 5214-16 est ainsi rédigé :
« II.-La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : » ;
3° Le premier alinéa du II de l'article L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« II.-La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 5814-1 est supprimé.
II.-Les communautés de communes et les communautés d'agglomération continuent d'exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu'elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l'une ou l'autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l'assainissement ou l'une d'entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l'assainissement ou exerce en partie seulement l'une ou l'autre ».
II.-Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s'opposer au transfert des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III.-Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l'article L. 5214-16, dans sa rédaction résultant de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres.
« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;
2° Après le 10° du I de l'article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres.
« La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d'agglomération.
« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d'agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. » ;
3° A la première phrase du IV de l'article L. 5216-7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».
IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 et à l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles, ou dans celui d'une communauté d'agglomération, sont maintenus jusqu'à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d'une délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l'une d'entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l'issue du délai d'un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d'exécution.
V.-Lorsqu'un syndicat compétent en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu'à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.
VI.-Lorsqu'une commune transfère l'ensemble des compétences relatives à l'eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l'établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s'accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d'eau à l'établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l'état du réseau.
1° Après l'article L. 2224-12-1, il est inséré un article L. 2224-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-1-1.-Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau, une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d'eau et d'assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ne reçoit pas directement de facture d'eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.
« Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l'aide au logement et l'aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 2224-12-3-1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
3° L'article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau potable et l'assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l'aide est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances. »
1° Le I de l'article L. 4424-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement. » ;
2° Les six derniers alinéas du I de l'article L. 5214-16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;
3° Le 2° du I de l'article L. 5214-16, le e du 1° du I de l'article L. 5215-20, le 1° du I de l'article L. 5216-5 et le d du 1° du I de l'article L. 5217-2 sont complétés par les mots : «, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
4° Le e du 1° du I de l'article L. 3641-1 est complété par les mots : «, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes de la métropole » ;
5° Les six derniers alinéas du I de l'article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté d'agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. »
II.-Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-15 est ainsi modifié :
a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l'autorité administrative compétente » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement. » ;
2° L'article L. 134-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, » ;
3° L'article L. 151-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
III.-La commune touristique érigée en station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas du I de l'article L. 5218-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » la conserve tant qu'elle ne perd pas son classement en station de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » est exercée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.
1° L'article L. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'élaboration d'un plan de secteur a été décidée, l'avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l'approbation du plan local d'urbanisme par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° L'article L. 153-15 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
3° Le 1° de l'article L. 153-21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;
4° L'article L. 153-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : «, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité l'avis de ses communes membres » ;
5° L'article L. 153-45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-45.-La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :
« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ;
« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;
« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
« Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;
6° L'article L. 153-47 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : «, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. »
1° A la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° Au deuxième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
1° Le premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16, la première phrase du III de l'article L. 5216-5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5217-2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».
1° Le premier alinéa de l'article L. 581-14-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l'article L. 134-12 du même code. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 581-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l'élaboration d'un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;
3° L'article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »
II.-A la fin du dernier alinéa du I de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l'issue de la durée prévue au dernier alinéa de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement ».
III.-Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l'article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d'élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d'urbanisme en application de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
« Pour l'application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “ règlement local de publicité ” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »