LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Chapitre II : Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l'économie
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 114-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
2° Au III de l'article L. 131-6-4, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : «, ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3, » ;
3° L'article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 35°, les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter » ;
b) Après le 36°, il est inséré un 37° ainsi rédigé :
« 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante. » ;
4° Au 6° de l'article L. 611-1, les mots : « au 7° » sont remplacés par les mots : « au 5° » et les mots : « 1° du » sont supprimés.
II.-Le 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
« Art. L. 713-13.-Les articles L. 376-1 à L. 376-4 et L. 454-1 à L. 454-2 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. »
« Art. L. 731-13-2.-I.-Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée audit article 170 n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
« Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
« Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code reçoivent de l'administration fiscale, à leur demande ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
« III.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. »
B.-L'article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent I est applicable à compter des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l'année 2021.
II.-A.-Après le deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Barthélemy, les mêmes articles L. 613-2 et L. 613-5 restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'aux déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l'année 2021. »
B.-Au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 611-1, » est supprimée.
III.-L'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale. »
1° Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée » ;
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité. »
1° Après le mot : « recouvrement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;
« b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. »
II.-A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».
III.-Le XI et le 1° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont abrogés.
IV.-Le I est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021 pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 pour la couverture des autres prestations.
II.-Le chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 752-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 752-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° A la gestion des non-salariés des professions agricoles. »
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « au regard des employeurs » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 133-5-9, il est inséré un article L. 133-5-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-9-1.-Un dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle est utilisé par les marins non salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ainsi que par leur conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 5556-1 du même code.
« Ce dispositif permet de satisfaire les formalités :
« 1° D'immatriculation auprès de l'organisme désigné à l'article L. 133-5-10 du présent code ;
« 2° De déclaration des éléments nécessaires à la détermination des assiettes et des taux des cotisations et contributions sociales applicables ;
« 3° De paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi ainsi que, le cas échéant, dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales.
« Toute personne utilisant le dispositif simplifié mentionné au premier alinéa est tenue d'effectuer ces formalités par voie dématérialisée, au plus tard à une date fixée par décret.
« Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
« Le non-respect de l'obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l'application de la majoration prévue à l'article L. 133-5-5 du présent code. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 133-5-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « employeurs ou par les particuliers » sont remplacés par le mot : « redevables » ;
b) La référence : « à l'article L. 133-5-6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 ».
II.-Le I du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021.
1° L'article L. 133-9 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée » et, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « aux déclarations prévues à l'article L. 7122-23 du même code et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, peuvent procéder aux formalités prévues au présent article par voie postale ou télécopie les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code. » ;
2° Après le premier alinéa du 2° de l'article L. 133-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie à l'article L. 133-9 du présent code entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
« Art. L. 133-4-11.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »