LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Art. 721-1-2.-Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4,222-3,222-8,222-10 et 222-12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1 du présent code.
« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
« Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d'incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d'emprisonnement de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines.
« Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
« Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
« Art. 721-1-3.-Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721,721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. »
1° Après le 4° de l'article 222-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;
2° L'article 222-15-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « encontre, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d'une arme. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une embuscade le fait d'attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d'une arme. »
II.-Après l'article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-16-2.-Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
« Art. L. 315-3.-Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. »
« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code. »
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;
2° L'article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
3° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 411-6, les mots : « d'adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;
4° Au 2° de l'article L. 411-7, les mots : « d'adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».
II.-Au 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ».
III.-Au premier alinéa du II de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l'audition libre. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premiers alinéas ».