LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales
II. - En cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l'article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l'auteur de l'infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement », les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des » et sont ajoutés les mots : « et par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision. » ;
5° Au même dernier alinéa, les mots : « quatre alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas du présent article » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».
1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « police », il est inséré le mot : « nationale ».