Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
« 11° Aux agents de la Collectivité européenne d'Alsace assermentés, mentionnés au 1° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe prévue par ladite ordonnance et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;
« 12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par la Collectivité européenne d'Alsace mentionnées au deuxième alinéa de l'article 51 de l'ordonnance mentionnée au 11° aux fins d'exploiter les appareils de contrôle automatique et de procéder à la constatation des manquements au regard de la taxe prévue par la même ordonnance, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe. »
Toutefois, les 1° à 5° et a du 6° de l'article 23 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports qui ne peut être postérieure au premier jour du troisième mois qui suit la réception par le Gouvernement de l'accord de la Commission mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 susvisée.
1° A donné son accord pour les exonérations prévues aux 1° à 5° et au a du 6° de l'article 23, en application du b du 2 de l'article 6 de la directive susvisée ;
2° A rendu un avis indiquant que les obligations énoncées à l'article 7 sexies de la directive sont respectées, en application du paragraphe 2 de son article 7 nonies ;
3° A rendu une décision indiquant que les obligations énoncées aux articles 7 ter, 7 quater, 7 undecies, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive sont respectées, en application du paragraphe 4 de son article 7 nonies ;
4° A rendu publique une liste énumérant les périodes et tarifs correspondants auxquels s'applique la modulation des taux kilométriques, si les taux kilométriques sont modulés conformément au III, en application du paragraphe 3 de l'article 7 octies de la directive.
A cette fin, la Collectivité européenne d'Alsace lui transmet toute information nécessaire.
1° Au 5°, les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au 6°, les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».
La Collectivité européenne d'Alsace transmet à l'Etat l'ensemble des informations qu'il estime nécessaires à l'élaboration dudit rapport.