LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Chapitre Ier : Verdir l'économie
1° Les cinquième et avant-dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après le même article L. 111-4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-1.-I.-Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.
« II.-Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° A l'article L. 111-5, la référence : « et L. 111-4 » est remplacée par les références : «, L. 111-4 et L. 111-4-1 » ;
4° L'article L. 131-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 131-3.-Tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
II.-Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées :
« Section 19
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 224-112.-Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
« Section 20
« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
« Art. L. 224-113.-Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 242-47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous-sections 16 et 17 ainsi rédigées :
« Sous-section 16
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 242-49.-Tout manquement à l'article L. 224-112 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Sous-section 17
« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
« Art. L. 242-50.-Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
III.-Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17,18,19 et 20 ».
IV.-Les 2° à 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1° Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « entreprises relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;
3° A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 541-15-8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.
« Cette reprise est accompagnée d'une prime au retour, si elle permet d'accompagner l'efficacité de la collecte. »
II.-Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le vingtième alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route. » ;
2° L'article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l'article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d'exception à l'exercice des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle. » ;
3° L'article L. 513-6 est ainsi modifié :
a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, et qui :
« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;
« b) Ou sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine. »
III.-Le II de l'article L. 541-10-26 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
IV.-Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.
« Art. L. 3-1.-La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »
II.-La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;
2° L'article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : «, rendu public, » sont supprimés ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu'il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnées au premier alinéa. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d'achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, d'une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d'autre part. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :
« Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;
4° Après le même article L. 2112-2, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-2-1.-I.-L'acheteur prévoit des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
« II.-L'acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi dans l'un des cas suivants :
« 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
« 2° Une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché ;
« 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation ;
« 4° Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à six mois.
« III.-Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l'acheteur ne prévoit pas de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l'article L. 2184-1 lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice. » ;
5° Après l'article L. 2141-7, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7-1.-L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225-102-4, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. » ;
6° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2152-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. » ;
7° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1.-Les articles L. 2111-1 et L. 2111-3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
8° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-2.-Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;
9° L'article L. 2312-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2312-1.-Les articles L. 2112-1 et L. 2112-3 à L. 2112-6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;
10° Après le même article L. 2312-1, il est inséré un article L. 2312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312-1-1.-Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui sont liées à son objet.
« Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;
11° A l'article L. 2352-1, les références : « des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 2152-8 » ;
12° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2352-2.-Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
« Les offres sont appréciées lot par lot.
« Le lien avec l'objet du marché ou avec ses conditions d'exécution s'apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. »
III.-La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;
2° L'article L. 3114-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-2.-Les conditions d'exécution d'un contrat de concession sont liées à son objet.
« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social ou à l'emploi.
« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi. » ;
3° Après le même article L. 3114-2, il est inséré un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-2-1.-I.-L'autorité concédante prévoit des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.
« II.-L'autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi dans l'un des cas suivants :
« 1° Une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du contrat de concession ;
« 2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution du contrat de concession.
« III.-Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l'autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ;
4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 3131-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. » ;
6° Après l'article L. 3123-7, il est inséré un article L. 3123-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-7-1.-L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu'elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. »
IV.-Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Ils s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
V.-Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Il s'applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.
VI.-Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.
« 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d'investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. »
« A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. »