LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation
« Art. 10-1.-Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :
« 1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
« 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
« 3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d'utilité publique.
« L'association qui s'engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.
« Lorsque l'objet que poursuit l'association ou la fondation sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« S'il est établi que l'association ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 120-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n'ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l'article L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;
2° L'article L. 120-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : «, à la formation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l'agrément a fait l'objet d'une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d'engagement républicain. »
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Respecter les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la présente loi. » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « trois critères » sont remplacés par le mot : « conditions ».
II.-L'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
III.-Après le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fondation ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
IV.-Les associations, fédérations ou unions d'associations qui ont bénéficié de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d'agrément satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
V.-A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : «, délivré pour une durée de cinq ans, ».
1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;
2° L'article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »
c) Le 6° est ainsi modifié :
-après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;
-après le mot : « origine », sont insérés les mots : «, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;
-après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : «, vraie ou supposée, » ;
-après l'avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-1-1.-Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021.]
II.-L'article 431-15 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Au second alinéa, après la référence : « 431-14 », sont insérés les mots : « du présent code ».
III.-Après le 1° de l'article 431-18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».
1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. » ;
4° A la deuxième phrase du premier alinéa du VIII, les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas ».
1° L'article L. 14 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 du code général des impôts. » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, sont applicables à la procédure prévue au présent article les garanties mentionnées à l'article L. 14 B. » ;
2° Il est ajouté un article L. 14 B ainsi rédigé :
« Art. L. 14 B.-I.-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.
« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
« II.-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l'administration fiscale informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
« En cas de désaccord, l'organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.
« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.
« III. − Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° Après l'article 222, il est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :
« Art. 222 bis.-A l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
« Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration. » ;
2° Après le 5 de l'article 238 bis, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements. » ;
3° Le second alinéa du 1 de l'article 1729 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à 1 500 € en cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration prévue à l'article 222 bis. »
II.-A.-L'article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le 5 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.
1° La référence : « de l'article L. 111-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 111-9 ou L. 111-10 » ;
2° Les références : « 313-2 ou 314-1 » sont remplacées par les références : « 223-1-1,313-2,314-1,321-1,324-1,421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 ».
II.-Au V du même article 1378 octies, les mots : « visé à l'article L. 111-8 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 111-9 ou L. 111-10 ».
III. − Le I est applicable aux actes commis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
« Art. 4-2.-I.-A l'exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, est intégré à l'annexe des comptes annuels.
« Les avantages et ressources soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« II.-Les avantages et ressources soumis à l'obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un Etat étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 4-1.
« III.-Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l'état séparé mentionné au premier alinéa du I.
« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou les personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes ainsi que le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification. »
II.-L'article L. 612-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association ».
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas ».
« Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2023. Cet arrêté prévoit, notamment, la dématérialisation des formalités incombant aux associations.