LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aviation civile
1° Mettre en œuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, en ce qu'il prévoit le dépistage d'alcool chez les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine mais également en ce qu'il permet de procéder au dépistage d'autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d'autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d'équipage ou aux personnes concourant à la conduite d'aéronefs ;
2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I, lorsqu'elles refusent de s'y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l'issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances ou plantes classées comme stupéfiants, et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d'alcoolémie autorisés ou l'interdiction d'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l'équipage d'aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;
3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre, sur le fondement des 1° et 2°, aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne, ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l'Union européenne.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le mot : « copilote », sont insérés les mots : « d'avion et d'hélicoptère » ;
2° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-cinq ans l'activité de pilote d'un dirigeable, autre qu'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public.
« Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers.
« Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers.
« Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d'âge supérieure à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l'exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans. »
II.-Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6765-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6765-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
3° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6775-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 6775-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
5° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6785-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ».
1° Permettre le recours à un régime de déclaration au titre des exigences de sécurité pour l'ensemble des activités des exploitants d'aéronefs et, plus particulièrement, pour l'activité de transporteur aérien public afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
1° Tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil :
a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l'intervention du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité et, dans le domaine des drones civils, dans les conditions prévues au 8 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité, pour maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d'aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d'application ;
c) En modifiant et en adaptant les articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils ;
d) En établissant le régime de sanctions pénales en cas de méconnaissance de ce règlement ;
2° Etablir le dispositif permettant de mettre en œuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;
3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter, en tant que de besoin, au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article.
1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1252-1.-A.-La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1. » ;
2° A la première phrase de l'article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ;
3° L'article L. 1252-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les agents de l'Etat ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code. » ;
4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, ».
II.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 6327-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.
« La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, les mots : «, des objectifs d'évolution des charges et des règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « et des objectifs d'évolution des charges » ;
3° Après le même article L. 6327-3, sont insérés des articles L. 6327-3-1 et L. 6327-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6327-3-1.-L'Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel.
« Art. L. 6327-3-2.-L'Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires prévu à l'article L. 1264-2. »
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « au départ, à destination ou » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. »
1° L'article L. 6421-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6421-4.-La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas de l'article L. 6421-3 est régie par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n'est engagée, jusqu'à hauteur du montant fixé au 1 de l'article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu'il provient d'une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
« La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues au présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. » ;
2° A l'article L. 6422-2, les mots : « Varsovie du 12 octobre 1929 » sont remplacés par les mots : « Montréal du 28 mai 1999 » ;
3° L'article L. 6422-3 est abrogé ;
4° L'article L. 6422-4 devient l'article L. 6422-3 et, au premier alinéa, la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 31 » ;
5° L'article L. 6422-5 devient l'article L. 6422-4 ;
6° L'article L. 6784-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »
1° Le premier alinéa de l'article L. 6342-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente :
« 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
« 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;
« 3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
« 4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. » ;
2° L'article L. 6733-3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3 :
« 1° Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
« 2° Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”. » ;
3° L'article L. 6753-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
« b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”. » ;
4° L'article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
5° L'article L. 6763-6 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
« b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”. » ;
6° L'article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
7° L'article L. 6773-7 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
« b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”. » ;
8° L'article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
9° L'article L. 6783-7 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
« b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2021.
1° La section 2 du chapitre II du titre VII du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Sûreté aéroportuaire
« Art. L. 6372-11.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 6342-2 du présent code, dans la zone côté piste d'un aéroport, définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.
« Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre III du titre III est complété par un article L. 6733-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6733-6.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”. » ;
b) Le chapitre III du titre V est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6753-4.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”. » ;
c) L'article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
d) Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 6763-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 6763-10.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”. » ;
e) L'article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
f) Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 6773-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 6773-11.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”. » ;
g) L'article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
h) Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 6783-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-14.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”. »
1° A l'article L. 6142-1, après le mot : « administration », sont insérés les mots : «, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs » ;
2° L'article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
3° L'article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6142-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
4° L'article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
5° L'article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6142-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »
1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien :
a) L'utilisation d'un appareil électronique ou électrique lorsqu'elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ;
b) La méconnaissance de l'interdiction de fumer à bord ;
c) L'entrave à l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ;
2° Prévoir l'aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l'infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.