LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Chapitre III : Dispositions relatives à la prévention des risques
1° Au II de l'article L. 521-1, la référence : « et (UE) n° 517/2014 » est remplacée par les références : «, (UE) n° 517/2014 et (UE) n° 2017/852 » ;
2° Au premier alinéa du 1° du II de l'article L. 521-6, la référence : « et (CE) n° 1272/2008 » est remplacée par les références : «, (CE) n° 1272/2008 et (UE) n° 2017/852 » ;
3° Le II de l'article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 521-17, après la référence : « (CE) n° 1272/2008 », est insérée la référence : « et (UE) n° 2017/852 » ;
5° A la fin du 9° du I de l'article L. 521-21, la référence : « et (UE) n° 517/2014 » est remplacée par les références : «, (UE) n° 517/2014 et (UE) n° 2017/852 » ;
6° A l'article L. 521-24, après la référence : « (CE) n° 1272/2008 », est insérée la référence : « et (UE) n° 2017/852 » ;
7° Le 14° du I de l'article L. 541-46 est ainsi rédigé :
« 14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ; ».
1° Au second alinéa de l'article L. 521-17, après le mot : « manquement, », sont insérés les mots : « à l'exception d'un manquement aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, » ;
2° Le 6° de l'article L. 521-18 est abrogé ;
3° Après le même article L. 521-18, il est inséré un article L. 521-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-18-1.-I.-Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
« II.-Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur d'un ou de plusieurs équipements pré-chargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de l'autorisation de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. »
1° Au II de l'article L. 521-1, au premier alinéa du 1° du II de l'article L. 521-6, au premier alinéa de l'article L. 521-17, au 9° du I de l'article L. 521-21 et à l'article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 850/2004 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 2019/1021 » ;
2° A la fin du quatrième alinéa du II de l'article L. 521-12 et du 13° du I de l'article L. 541-46, la référence : « (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE » est remplacée par la référence : « (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ».