LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Chapitre VI : Dispositions en matière économique et financière
1° L'article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I.-En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires soient transmises à la société.
« La demande d'informations mentionnée au premier alinéa du présent I peut être faite par un tiers désigné, par la société émettrice, à l'effet de recueillir les informations et de les lui transmettre.
« Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :
« 1° Un dépositaire central ;
« 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« 3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du présent code ;
« 4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de comptes-titres au nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.
« Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
« II.-Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande.
« Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires de la société émettrice. » ;
b) Au second alinéa du III, les mots : « le dépositaire central mentionné au I, » sont supprimés et les mots : « son mandataire ou le teneur de compte » sont remplacés par les mots : « le tiers désigné par celle-ci » ;
c) A la première phrase du VI, les mots : « par la société » et les mots : « par celle-ci » sont supprimés ;
2° Le I de l'article L. 228-3-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Aussi longtemps que » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
b) Le mot : « estime » est remplacé par les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci estiment » ;
c) Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
d) Les mots : « elle est » sont remplacés par les mots : « ils sont » ;
e) Les mots : « directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ;
3° Après l'article L. 228-3-6, il est inséré un article L. 228-3-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-7.-Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3-4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 228-2 qui reçoivent une demande d'informations concernant les propriétaires d'actions d'une société qui a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément à l'article 3 bis de la directive 2007/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. » ;
4° La section 2 du chapitre VIII est complétée par des articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-29-7-1.-Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n'aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 228-29-7-2.-I.-Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 lorsqu'ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
« II.-Les intermédiaires mentionnés au I du présent article transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au même I qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.
« III.-Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui concerne l'exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des votes prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III.
« Art. L. 228-29-7-3.-Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 228-29-7-4.-Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. » ;
5° Après l'article L. 22-10-43, il est inséré un article L. 22-10-43-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-43-1.-Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
« Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.
« Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée. »
II.-La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 211-5 du code monétaire et financier est supprimée.
III.-A.-Le 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 228-1 », sont insérées les références : «, L. 228-3, L. 228-3-2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »
B.-Le quatrième alinéa du I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »
1° Le titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement » ;
b) Le chapitre III est abrogé ;
2° Le chapitre IX du titre IV du livre V est ainsi modifié :
a) La division et l'intitulé de la section 1 sont supprimés ;
b) Les sections 2 à 6 sont abrogées ;
c) Après le mot : « sont », la fin de l'article L. 549-1 est ainsi rédigée : « définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
d) Il est ajouté un article L. 549-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 549-2.-Pour l'application de l'article 27 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Autorité des marchés financiers est l'autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement. » ;
3° Le chapitre unique du titre II du livre VI est ainsi modifié :
a) Au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les mots : « mentionnés à l'article L. 549-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « agréés par l'Autorité des marchés financiers » ;
b) A la fin du 18° du II de l'article L. 621-9, les mots : « mentionnés à l'article L. 549-1 » sont remplacés par les mots : « agréés par l'Autorité des marchés financiers » ;
c) Au deuxième alinéa de l'article L. 621-23, après le mot : « données », sont insérés les mots : « agréés par l'Autorité des marchés financiers » ;
4° Le livre VII est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8 est supprimée ;
b) L'article L. 745-11-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 745-11-8.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 549-1 et L. 549-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
« II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
« Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code. » ;
c) L'article L. 755-11-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 755-11-8.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 549-1 et L. 549-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
« II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
« Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code. » ;
d) L'article L. 765-11-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 765-11-8.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 549-1 et L. 549-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
« II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
« Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° A la fin du second alinéa du II, les mots : « à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission » ;
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l'écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l'article L. 234-2 du même code, selon le cas ».
« L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l'application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »
1° L'article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
« L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. » ;
2° Le II de l'article L. 321-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné.
« L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. » ;
3° Après l'article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11-2.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières d'exercice ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontalier.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine concerné lorsqu'elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs et relatives à l'exercice en France d'activités d'assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet Etat membre.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation.
« Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil ou l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine. » ;
4° Après le même article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11-3.-Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 321-1, à l'article L. 321-1-1 ou à l'article L. 321-11-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l'échange d'informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle.
« Dans les mêmes situations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement.
« La mise en place d'une plateforme de collaboration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où les entreprises d'assurance ou de réassurance ont leur siège social, qui sont seules chargées notamment de l'examen de leur situation financière, de leurs conditions d'exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une plateforme de collaboration lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. » ;
5° L'article L. 352-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d'approbation ou de modification majeure d'un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande. » ;
6° Après le cinquième alinéa de l'article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, en modifiant le code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, notamment en ce qui concerne :
a) Les obligations d'information des clients professionnels et des contreparties éligibles ;
b) Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d'exécution ;
c) L'exemption du régime de la gouvernance des produits de certains instruments financiers ;
d) L'adaptation des modalités de mise en œuvre du régime des limites de position et de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières ;
2° Afin de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prévues au 1° du présent I, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
1° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) L'avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'agissant des systèmes mentionnés au 1° du même I, l'application, par le juge ou par toute autorité d'un Etat tiers, d'une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l'exécution en France de la décision étrangère. » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un Etat tiers et rendu contrairement aux III ou IV, en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV. » ;
2° L'article L. 330-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Aucun jugement ni aucune décision émanant d'un Etat tiers qui serait contraire aux dispositions des III ou IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l'article L. 330-1 ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux III ou IV du présent article. » ;
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 est ainsi rédigée :
«
L. 330-1 et L. 330-2 |
Résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
»
1° Au I de l'article L. 212-3, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 421-12 et au second alinéa des articles L. 421-13 et L. 424-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers » ;
3° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :
« 1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ;
« 3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II.-Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France. » ;
c) Au premier alinéa du III, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 441-2, après le mot : « central », sont insérés les mots : « mentionné au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;
5° Le m du 2° de l'article L. 531-2 est ainsi rédigé :
« m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 441-1 du présent code, dans les cas prévus à l'article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ; »
6° Au 6° de l'article L. 561-2 et au 2° du I de l'article L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 » ;
7° Au 4° du IV de l'article L. 621-2 et au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;
8° Le VI de l'article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;
9° Le 3° du II de l'article L. 621-9 est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » ;
10° L'article L. 742-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-2.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 212-1 A |
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers |
L. 212-1 |
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale |
L. 212-2 |
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives |
L. 212-3, à l'exception du IV |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
L. 212-4 à L. 212-7 |
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée |
« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
« III.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
« 1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.
« “ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
« “ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ;
« 2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ” » ;
11° L'article L. 752-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 212-1 A |
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers |
L. 212-1 |
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale |
L. 212-2 |
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives |
L. 212-3, à l'exception du IV |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
L. 212-4 à L. 212-7 |
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée |
« II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
« III.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
« 1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.
« “ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
« “ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ;
« 2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ” » ;
12° L'article L. 762-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-2.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 212-1 A |
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers |
L. 212-1 |
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale |
L. 212-2 |
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives |
L. 212-3, à l'exception du IV |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
L. 212-4 à L. 212-7 |
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée |
»
13° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :
a) Au dernier alinéa du I, la référence : « L. 421-12 à » est supprimée et les références : « L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 » sont remplacées par les références : « L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
c) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° A l'article L. 421-12 :
« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;
« b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ; »
d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A l'article L. 424-3 :
« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;
« b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés. » ;
14° L'article L. 744-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744-11-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 441-1 et L. 441-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
« II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;
« 2° Au II de l'article L. 441-1 :
« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. » ;
15° L'article L. 754-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754-11-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 441-1 et L. 441-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
« II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;
« 2° Au II de l'article L. 441-1 :
« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. » ;
16° L'article L. 764-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-11-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 441-1 et L. 441-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
« II.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l'article L. 713-14 du présent code ;
« 2° Au II de l'article L. 441-1 :
« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ”. » ;
17° Le 2° du II des articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 est ainsi rédigé :
« 2° A l'article L. 531-2 :
« a) Après la référence : “ L. 532-1 ”, la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-14 du présent code ;
« c) Les c, n et o du 2° ne sont pas applicables ;
« d) Au g du 2°, les mots : “ au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 ” sont supprimés ;
« e) Après la dernière occurrence du mot : “ titres ”, la fin du m du 2° est supprimée ; »
18° Le I des articles L. 745-13 et L. 755-13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;
c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;
19° Le I de l'article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;
c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;
20° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 621-2, » est supprimée et les références : «, L. 621-18-1 et L. 621-23 » sont remplacées par la référence : « et L. 621-18-1 » ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Au neuvième alinéa, la référence : « L. 621-7, » et la référence : « L. 621-9, » sont supprimées.
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009
« Art. L. 362-1.-Les manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 ainsi qu'aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements au d du 3 et au 8 de l'article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 précité ;
« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant des manquements aux articles 8 et 9 du même règlement.
« Art. L. 362-2.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 362-1 du présent code. »
« Art. L. 101.-La personne qui propose ou fournit un service d'envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu'elle n'a pas reçu le statut de prestataire de service d'envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II.-Après le 27° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 29° ainsi rédigé :
« 29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »
« 4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts. »
II.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l'encaissement du revenu tiré d'un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public.
Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics se prononcent sur les candidatures, en tenant compte de la nature du projet, de son montant, de son coût de financement et, le cas échéant, de son impact environnemental. Les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics.
Cette expérimentation fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard dix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement au plus tard trois mois après son terme.
III.-Après le 11° de l'article L. 548-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Prendre, dans le cas d'un projet de financement participatif mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d'un contrat qui serait constitutif d'un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal. »
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :
1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;
2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l'Union européenne, en :
a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;
b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d'un financement participatif ;
c) Modifiant les conditions dans lesquelles l'exercice d'une activité de mise en relation au moyen d'un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l'intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
d) Simplifiant les dispositions encadrant les activités de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons ;
e) Modifiant les dispositions selon lesquelles l'activité d'intermédiation en financement participatif peut être cumulée avec d'autres activités ou s'exercer en relation avec d'autres acteurs du secteur financier, ainsi que celles encadrant la sanction de l'exercice illégal des activités de financement participatif ;
f) Prenant toutes mesures de simplification, de coordination et de mise en cohérence découlant des modifications effectuées sur le fondement du 1° et des a à e du présent 2° ;
3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent IV, pour les mesures qui relèvent de la compétence de l'Etat, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au IV du présent article.
1° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre IV est ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations relatives aux listes d'initiés
« Art. L. 451-4.-En application du deuxième alinéa du 6 de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/ UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes mentionnées au a du 1 du même article 18.
« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution adoptées en application du quatrième alinéa du 6 dudit article 18. » ;
2° L'article L. 744-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ” » ;
3° L'article L. 754-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
-au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3° » ;
-après le dixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ” » ;
-au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5° » ;
-au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;
4° L'article L. 764-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 451-3 », est insérée la référence : «, L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
c) Après le b du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 451-4.-Par dérogation au paragraphe 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “ Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. ” »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.