Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Chapitre Ier : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
1° Les représentants de chaque organisation syndicale représentant les agents publics qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.
Lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.