Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Chapitre IV : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Il fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander sa réunion dans un délai de dix jours.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental ou assimilés et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du Conseil supérieur.
La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Pour la réalisation de cette mission, il bénéficie :
1° Des agents et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Des documents, statistiques et renseignements que le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir lorsqu'il les demande dans le cadre de ses travaux.