Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Chapitre II : Autorisations d'absence
Cette durée est portée à sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente.
Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.
Cette dernière autorité ne peut s'opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.
1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ;
4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.