Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Section 4 : Lutte contre les discriminations
1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ;
2° Qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.