Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Section 3 : Fonction publique territoriale
1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ;
2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.
1° Soit par une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité ;
2° Soit par un établissement public de coopération intercommunale et l'ensemble ou une partie des communes membres de cet établissement ou d'une partie des établissements publics qui leurs sont rattachés. Ces dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.