Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Section 4 : Fonction publique hospitalière
Ces derniers, lorsque leurs effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d'établissement, au comité social d'établissement de l'un des établissements qui en sont membres.
Le 1° de l'article L. 252-6 est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Dans les établissements publics mentionnés au même article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.