Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Section 2 : Garanties
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.
L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels