Article L142-1 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.
Article L142-2 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Les règles de détermination du montant de l'imposition exigible à l'achèvement de la suspension ne peuvent conduire à un montant différent de celui qui aurait été déterminé en l'absence de suspension.
Article L142-3 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Mettent fin à la suspension la consommation, y compris la destruction, ou toute opération qui n'est pas autorisée, d'un bien placé en suspension.
Article L142-4 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.
Article L142-5 promulgué le mercredi 22 décembre 2021
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.