Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX
1° Un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.
1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.
Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.