Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Paragraphe 2 : Autres opérations taxables
1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.