LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
Titre Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS
1° L'article 375-3 est ainsi modifié :
a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;
b) A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 373-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. »
II.-L'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l'enfant confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres. »
1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;
2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant ».
1° L'article 373-1 est complété par les mots : «, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;
2° Le premier alinéa de l'article 373-3 est supprimé.
II.-Au IV de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
1° A la fin, les mots : « en application de l'article 371-5 » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »
1° Après l'article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-3.-Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d'autres structures d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;
2° Au 3° de l'article L. 226-3-1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 17° » ;
3° Le I de l'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »
b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II du même article L. 312-1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;
5° A la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l'article L. 312-5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 17° » ;
6° Au a de l'article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : «, 12° et 17° » ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des » sont remplacés par les mots : « n'est pas soumise à un régime d'autorisation en application d'une autre disposition relative à l'accueil de ».
II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
« Art. L. 313-12-4.-Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l'enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec cette collectivité.
« Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.
« Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.
« Ce contrat tient lieu de la convention d'aide sociale prévue à l'article L. 313-8-1.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 221-2-6.-I.-Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l'accord des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine. L'association et le service de l'aide sociale à l'enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d'enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d'enfant en France ainsi que les modalités d'habilitation des associations de parrainage signataires d'une charte sont fixées par décret.
« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d'un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa.
« II.-Dans les conditions définies au premier alinéa du I, il est systématiquement proposé à l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l'autonomie et le développement de l'enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l'entrée au collège.
« III.-Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. »
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. » ;
c) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;
3° L'article L. 222-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 du présent code ainsi qu'aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d'un accompagnement et remplissent les conditions d'accès à ce dispositif. »
II.-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.
« Art. 375-4-1.-Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles. »
1° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » ;
b) Au vingt-sixième alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » et le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
c) Au vingt-septième alinéa, les mots : « vingt-troisième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à vingt-septième » ;
d) A la première phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
e) Au trente-quatrième alinéa, les mots : « vingt-troisième à vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à trentième » ;
f) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
2° L'article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
b) Au 1° bis, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
c) Au 1° ter, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
3° L'article L. 441-2-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-8, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
5° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième ».
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 222-5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : «, l'informer de ses droits » ;
c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : «, envisager avec lui et lui notifier » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l'entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l'accompagnement apporté par le service de l'aide sociale à l'enfance dans ses démarches en vue d'obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d'asile. »
1° Le premier alinéa de l'article L. 222-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. » ;
2° Après l'article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2-1.-Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu'elle n'atteigne ses vingt et un ans.
« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien.
« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3. » ;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 » ;
4° Après l'article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-3.-Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1. »
« Lorsqu'ils demandent l'accès à leurs origines, les mineurs ou, s'ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l'étranger lorsque leur adoption n'a pas été suivie par un organisme autorisé pour l'adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »