LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
Titre II : MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES
« 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; ».
1° L'article L. 133-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6.-Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code ;
« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
« 6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
« 7° Au titre II du même livre IV.
« L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
« a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
« d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ;
« e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
« g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du dix-huitième alinéa du présent article.
« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;
2° Au III de l'article L. 214-1-1, les mots : «, à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimés.
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
1° A la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession » ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément n'est pas accordé si l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. »
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l'établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département et l'agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l'établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d'association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d'affichage des documents, notices et services d'information dans les établissements. » ;
2° Après le 5° de l'article L. 312-4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de l'enfance. Le président du conseil départemental présente à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves, et le publie. »
« Chapitre IX
« Maltraitance
« Art. L. 119-1.-La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »
II.-Au e du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 119-1 du code de l'action sociale et des familles ».
1° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 226-3, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : «, au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;
2° L'article L. 226-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « informe », sont insérés les mots : «, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président du conseil départemental ».
II.-Après le 19° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. »