LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
Titre IV : AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL
1° Après l'article L. 421-17-1, il est inséré un article L. 421-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-2.-L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. A cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1. » ;
2° L'article L. 422-4 est abrogé ;
3° A la fin de l'article L. 422-5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « ou l'assistant familial » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. » ;
5° Les articles L. 423-30 et L. 423-31 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423-30.-Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article.
« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.
« Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
« L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
« Art. L. 423-31.-Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier.
« Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :
« 1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;
« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.
« Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;
6° Après l'article L. 423-30, il est inséré un article L. 423-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-30-1.-Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
« Ces assistants familiaux s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui.
« En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-34, les mots : « d'une » sont remplacés par les mots : « de toute ».
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
1° A l'article L. 422-1, la référence : « L. 423-33 » est remplacée par la référence : « L. 423-33-1 » ;
2° L'article L. 423-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « hebdomadaires », sont insérés les mots : « ou mensuels » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « payés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l'article L. 423-33-1 » ;
-à la fin, les mots : « à congés » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 423-33, il est inséré un article L. 423-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-33-1.-Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.
« Les quatre premiers alinéas de l'article L. 423-33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article. »
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 421-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, s'agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;
b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Après le même article L. 421-7, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d'agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d'agréments des assistants maternels.
« Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre l'opposabilité des retraits d'agrément en cas de changement de département et, s'agissant des assistants familiaux, pour permettre aux employeurs de s'assurer de la validité de l'agrément de la personne qu'ils emploient.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l'articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l'article L. 421-9. »
« Art. L. 422-5-1.-Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.
« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »