LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Section 2 : De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants
1° L'article L. 5424-25 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 5424-27 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d'appréciation et les modalités d'attestation du caractère non viable de l'activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
-après le mot : « montant », il est inséré le mot : « forfaitaire » ;
-les mots : «, qui est forfaitaire, » sont supprimés ;
c) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d'activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d'activité à laquelle est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants, l'allocation versée mensuellement est réduite d'autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret ; »
3° Il est ajouté un article L. 5424-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-29.-Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. »
II.-Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l'allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d'insertion dans l'emploi des bénéficiaires à l'issue de la période d'indemnisation ainsi que des possibilités d'étendre l'information et l'accès aux dispositifs d'assurance contre la perte d'emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 du code du travail au regard de l'allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l'allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent remettre au Parlement un avis sur ce rapport.
1° L'article L. 718-2-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « directement » est supprimé ;
b) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les caisses centrales de mutualité sociale agricole reversent les contributions recouvrées à France compétences, qui procède à la répartition et à l'affectation des fonds conformément à l'article L. 6123-5 du code du travail :
« 1° A un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 du même code, pour le financement du compte personnel de formation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture.
« Pour l'application du présent article dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. » ;
2° L'article L. 723-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoit des frais de gestion, dont les modalités sont déterminées par convention conclue entre ladite caisse et l'attributaire et approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et, le cas échéant, des autres ministres concernés, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard y afférentes, à l'exclusion de celles dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont les caisses locales de mutualité sociale agricole assurent l'application.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. »
II.-Le 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 6131-4 », sont insérées les références : « ainsi qu'aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 » ;
2° Le h est complété par les mots : «, sur la base de la nature d'activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 6331-50 ».
III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 6323-29 du code du travail, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».
IV.-Le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6331-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
-à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est remplacé par le signe : «. » ;
-les a et b sont abrogés ;
c) La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;
2° L'article L. 6331-50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-50.-Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 :
« 1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;
« 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :
« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;
« b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 6331-51 est supprimé ;
4° L'article L. 6331-52 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-52.-Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1.
« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-53 du présent code est effectué par l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, cet organisme perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. » ;
5° L'article L. 6331-53 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds :
« 1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime. » ;
6° L'article L. 6331-67 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-67.-Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1. » ;
7° L'article L. 6331-68 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :
« 1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;
« 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;
b) A la fin du dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du présent article » ;
8° L'article L. 6332-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds d'assurance formation de non-salariés sont agréés par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l'article L. 6123-5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;
9° A la fin de l'article L. 6332-11, les mots : « et versées respectivement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 et à France compétences » sont supprimés.
V.-Après la deuxième occurrence du mot : « au », la fin du dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigée : « 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail. »
VI.-L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Lorsqu'un fonds d'assurance formation dont le champ d'intervention professionnel comprend les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d'administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d'organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d'assurance formation. » ;
3° Les IV et IX sont abrogés.
VII.-A compter du 1er janvier 2023, au a de l'article L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, les mots : « s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés » sont remplacés par les mots : « s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ».