LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Chapitre II : Simplification du fonctionnement des institutions locales
1° Après le 29° de l'article L. 2122-22, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :
« 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
« 31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. » ;
2° Après le 17° de l'article L. 3211-2, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :
« 18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ;
« 19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19 du présent code. » ;
3° Après le 15° de l'article L. 4221-5, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :
« 16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l'exercice de cette délégation ;
« 17° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19 du présent code. »
« III.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.
« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 dudit code ne s'applique pas. Les services d'incendie et de secours sont soumis à l'article L. 3321-1 du même code, à l'exception des 2°, 3° et 7° à 16° du même article L. 3321-1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.
« L'article L. 5217-10-2 du même code n'est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.
« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7 à L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes, leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l'article L. 5217-10-8 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 du même code, le budget des services d'incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l'article L. 5217-10-14 ni à l'article L. 5217-10-15 du même code. Pour l'application de l'article L. 5217-10-13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement mentionné à l'article L. 451-1 du code général de la fonction publique.
« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »
1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où cette société agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d'encaissement qu'elle effectue sont réalisées dans les conditions prévues au I de l'article L. 1611-7-2 du présent code. » ;
2° L'article L. 1611-7 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° Après l'article L. 1611-7-1, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-2.-I.-Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l'attribution des aides prévues à l'article L. 1511-2 ainsi que l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d'entreprises ainsi qu'aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« II.-Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d'un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l'article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« III.-Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » ;
4° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :
« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;
b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : «, qui comprend les opérations de paiement et d'encaissement » ;
c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
d) Le 12° est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers » ;
-le second alinéa est ainsi rédigé :
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire de l'instrument financier et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement de l'instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d'encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de l'instrument ; ».
II.-Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511-2, L. 1611-7 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
1° Le 3° de l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « sociale ” », sont insérés les mots : « en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, aux associations reconnues d'intérêt général dont l'objet statutaire est d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en situation de précarité » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ; »
2° L'article L. 3212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-3.-L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références aux cessions réalisées par l'Etat et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. » ;
3° A la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 5511-4, la référence : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».
1° Le III est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d'un mois prévu à la première phrase de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;
2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : «, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».
II.-Le 1° du I s'applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.
« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
II.-Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 est supprimée ;
2° Le I de l'article L. 5218-2 est ainsi rédigé :
« I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2, à l'exception :
« 1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
« 2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code ;
« 3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie ”, prévue au e du même 5° ;
« 4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;
« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
« 1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation.
« La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
« 2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.
« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;
« 3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
« C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.
« D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :
« 1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
« 2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;
« 3° Un schéma d'organisation du tourisme ;
« 4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« 5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.
« E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
« La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
« 1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;
« 2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain. » ;
3° Le même article L. 5218-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. » ;
4° La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation déconcentrée des services de la métropole
« Art. L. 5218-3.-Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l'organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;
5° L'article L. 5218-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l'article L. 5211-11-2 peuvent être réunies. »
III.-La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 134-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 134-13 est abrogé.
IV.-A.-Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu'au prochain renouvellement général. Jusqu'à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l'effectif de ces vice-présidents.
B.-Sans préjudice de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, l'agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l'emploi de directeur général des services d'un conseil de territoire relevant des articles L. 343-1 et L. 412-6 du même code est maintenu dans son emploi s'il y a intérêt, jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.
V.-Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
VI.-Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l'avis et les conséquences qu'il souhaite en tirer.
VII.-Par dérogation au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d'évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l'évaluation de ces charges par la commission locale d'évaluation des charges transférées.
VIII.-L'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.
Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l'intérêt métropolitain attaché à l'exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l'application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d'élection.
Ce bilan peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d'un projet de loi relatif à l'amélioration du fonctionnement de la métropole.
X.-Le I, les 1° et 4° et le a du 5° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.