Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et du ministère public
1° A la section 1 :
a) A l'intitulé, le mot : « comptes » est remplacé par les mots : « gestionnaires publics » ;
b) L'article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-1.-La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.
« La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.
« Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° A l'article L. 111-15 :
a) Aux première et troisième phrases du premier alinéa :
i) Les mots : « jugement des comptes et le » sont supprimés ;
ii) Les mots : « peuvent être délégués » sont remplacés par les mots : « peut être délégué » ;
b) Au second alinéa :
i) Les mots : « à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa, » ;
ii) Les mots : « peuvent être délégués » sont remplacés par les mots : « peut-être délégué ».
II.-La première partie du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier :
a) A l'intitulé, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « gestionnaires publics » ;
b) L'article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-1.-La chambre régionale des comptes a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« Lorsque la chambre régionale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : « en application de l'article L. 212-1-1 » sont supprimés ;
3° L'article L. 222-7 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au jugement de ses comptes, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au jugement des comptes, » sont supprimés ;
4° A l'article L. 232-1, les mots : « désignés à l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « dotés d'un comptable public » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 241-1, le mot : « jugements, » est supprimé ;
6° Les articles L. 211-2 et L. 212-1-1, le chapitre Ier du titre III et le chapitre II du titre IV sont abrogés.
« Art. L. 112-2.-Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.
« Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.
« Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.
« Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
« Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. »