Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
Chapitre Ier : Abrogations et modifications
1° Le neuvième alinéa de l'article L. 741-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil national prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.
« Le conseil national exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. » ;
2° Le chapitre III du titre IV du livre VII de la partie législative est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « et de la discipline » sont supprimés ;
b) Les intitulés des sous-sections 1 et 2 de la section 1 sont supprimés ;
c) Les articles L. 743-2 à L. 743-10 sont abrogés ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 743-12-1, les mots : « aux règles déontologiques de la profession de greffier » sont remplacés par les mots : « au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des greffiers » ;
4° Les articles L. 744-1 et L. 744-2 sont abrogés ;
5° Au 5° de l'article L. 910-1 du code de commerce, les mots : « L. 741-1 à L. 743-11 » sont remplacés par les mots : « L. 741-1 à L. 743-1, L. 743-11 à L. 743-15 ».
1° Au quatrième alinéa de l'article 3-1, les mots : « aux règles déontologiques de la profession d'avocat » sont remplacés par les mots : « au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des avocats » ;
2° Les trois derniers alinéas de l'article 3-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les conditions de la nomination de la société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession. » ;
3° A la première phrase de l'article 7, les mots : « Il y a, pour la discipline intérieure » sont remplacés par les mots : « Il est institué au sein » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « police et discipline intérieure, sauf le cas où il statue en formation disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « son fonctionnement interne » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil de l'ordre prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il précise par voie de règlement les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code. » ;
5° L'article 14 est abrogé ;
6° Au I de l'article 15-3, les mots : « les règles déontologiques applicables à la profession » sont remplacés par les mots : « le code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et les règles professionnelles applicables ».
1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er bis A sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de notaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er ter, les mots : « aux règles déontologiques de la profession de notaire » sont remplacés par les mots : « au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des notaires » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « dénoncer » est remplacé par les mots : « faire connaître aux instances compétentes » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Au b du 6°, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente » ;
4° Après le huitième alinéa de l'article 5, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Il procède :
« a) A l'examen de toutes réclamations formulées à l'encontre d'un professionnel relevant de sa compétence dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« b) A la vérification de la tenue de la comptabilité, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des offices de notaires du ressort ;
« c) A l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
« Les attributions mentionnées aux trois alinéas précédents sont mises en œuvre par le président du conseil régional ou interrégional. » ;
5° L'article 5-1 est abrogé ;
6° L'article 6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil supérieur prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de notaire. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.
« Le conseil supérieur assure l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
« Le conseil supérieur exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. » ;
7° Après l'article 6-3, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 6-4.-Les sanctions énumérées aux 3° et 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité aux instances et organismes professionnels.
« Art. 6-5.-En cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur du notariat et les conseils régionaux et interrégionaux des notaires peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil supérieur, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les conseils régionaux et interrégionaux, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
« Art. 6-6.-La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.
« Pendant la durée de la suspension, les attributions du conseil supérieur et des conseils régionaux et interrégionaux sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
« Art. 6-7.-En cas de dissolution, les attributions du conseil supérieur du notariat sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil. » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 8 est supprimé.
1° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « aux règles déontologiques de la profession de commissaire de justice » sont remplacés par les mots : « au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des commissaires de justice » ;
2° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « de la part des tiers » sont supprimés ;
b) Après le 13°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions mentionnées au 9°, 11° et 13° sont mises en œuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels. » ;
3° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D'assurer l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels ; »
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De préparer un code de déontologie, édicté par décret en Conseil d'Etat, énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de commissaire de justice et de préciser, par voie de règlement approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code ; »
c) Après le 10°, il est inséré un alinéa 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis D'exercer l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels ; »
4° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les sanctions énumérées aux 3° et 4° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité aux chambres et organismes professionnels des commissaires de justice. » ;
5° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-En cas de manquement grave à leurs devoirs, la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice peuvent être suspendues ou dissoutes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour la chambre nationale, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les chambres régionales ou interrégionales, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil. » ;
6° Après l'article 20, sont insérés les articles suivants :
« Art. 20-1.-La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.
« Pendant la durée de la suspension, les attributions de la chambre nationale et des chambres régionales ou interrégionales sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs commissaires de justice honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
« Art. 20-2.-En cas de dissolution, les attributions de la chambre nationale sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
« A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil. » ;
7° Le onzième alinéa du IV de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice, la juridiction disciplinaire est, jusqu'au 31 décembre 2025, composée d'au moins un membre issu de la même profession. »