LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé
II. - A. - En cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d'un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.
Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.
B. - Par dérogation à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l'assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.
C. - Les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226-1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ;
2° Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226-1, la durée d'indemnisation court à compter du premier jour d'absence et n'est pas prise en compte dans la limite de durée d'indemnisation sur les douze mois antérieurs.
D. - L'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid-19. Le lien direct est établi par la production par l'intéressé de l'arrêt de travail mentionné au B du présent II.
III. - La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre la covid-19, pour les frais liés à l'injection du vaccin contre la covid-19.
L'assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d'une dispense d'avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.
IV. - Le I s'applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s'appliquent jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.
1° Après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « au second alinéa du II de l'article L. 613-7 et » ;
2° Après la référence : « L. 622-1, », sont insérées les références : « L. 622-2, L. 623-1, » ;
3° Les mots : « 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « 2020,2021 et 2022 ».
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1411-6, le mot : « périodiques » est supprimé ;
2° Après l'article L. 1411-6-1, il est inséré un article L. 1411-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6-2.-Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d'information, d'éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.
« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l'infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l'âge en vue de prévenir la perte d'autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l'assuré est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l'accès à ces rendez-vous de prévention sont définies par voie réglementaire. » ;
3° L'article L. 1411-7 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : « à l'article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 » ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le nombre et la périodicité des rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l'article L. 1411-6-2. » ;
4° L'article L. 1411-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est complétée par les mots : « et aux rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l'article L. 1411-6-2 » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : «, rendez-vous de prévention, consultations et séances » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à l'article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article L. 160-8, les mots : « à l'article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 » ;
2° L'article L. 160-14 est ainsi modifié :
a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : «, aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ;
b) Après le mot : « prévention », la fin du 24° est ainsi rédigée : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ; ».
1° Le second alinéa de l'article L. 162-13-2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;
2° Après le 26° de l'article L. 160-14, il est inséré un 27° ainsi rédigé :
« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ; ».
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
« IV.-Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, dispensés en officine, accompagnés d'une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code n'est pas subordonné à leur prescription. »
II.-Le 21° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, » ;
2° Les mots : « de certains » sont remplacés par les mots : « d'autres ».
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1° L'article L. 4151-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-2.-Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :
« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1, après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « ou aux infirmiers » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 4311-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'infirmière ou l'infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;
4° L'article L. 5125-1-1 A est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »
b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : «, 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « et 8° » ;
5° Le 6° du I de l'article L. 5126-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament ;
« 7° Pour les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
« a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ;
« b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;
« c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées. » ;
6° Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6153-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153-5.-Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d'un remplacement prévu à l'article R. 5125-39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A. » ;
7° L'article L. 6211-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vaccination » est remplacé par les mots : « prescription et d'administration de certains vaccins » ;
b) Au second alinéa, les mots : «, de ces actes » sont supprimés ;
8° L'article L. 6212-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.
« Sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 :
« 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;
« 2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l'administration des vaccins peuvent être réalisées. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 162-13-4, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6213-3 du code de la santé publique » ;
2° Au deuxième alinéa du VII de l'article L. 162-16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Après le mot : « sociaux », la fin du 14° de l'article L. 162-16-1 est ainsi rédigée : « au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».