LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
Chapitre II : Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes
1° La section 4 devient la section 7 ;
2° La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« De l'outrage sexiste et sexuel
« Art. 222-33-1-1.-I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 7° En raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
« 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.
« II.-Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;
3° Les sections 3 bis, 3 ter, 5,6 et 7 deviennent respectivement les sections 5,6,8,9 et 10 ;
4° L'article 222-44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « 4 » est remplacée par les mots : « 7, à l'exception de la section 4 » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ;
5° Au premier alinéa de l'article 222-45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ;
6° A la première phrase de l'article 222-48-2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ;
7° La section 5 est complétée par un article 222-48-5 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-5.-Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures. »
II.-Le titre II du livre VI du code pénal est abrogé.
III.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l'article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d'outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 ».
IV.-Au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l'article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d'outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l'article 222-33-1-1 ».
V.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« Lorsque l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 74-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, les sections 1,2 et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l'objet de l'une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1. » ;
2° L'article 706-73 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; »
c) Le 20° est ainsi rétabli :
« 20° Délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au dernier alinéa de l'article 223-15-2 du code pénal. »