Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
2° L'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité.
Article 105 promulgué le vendredi 10 mars 2023
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
Article 106 promulgué le vendredi 10 mars 2023
A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze ».
Article 107 promulgué le vendredi 10 mars 2023
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier à La Réunion.
Article 108 promulgué le vendredi 10 mars 2023
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'installation de stations de transfert d'énergie par pompage dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l'atteinte de l'objectif d'autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l'opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.
Article 109 promulgué le vendredi 10 mars 2023
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l'agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.
Article 110 promulgué le vendredi 10 mars 2023
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l'éventualité de la mise en place d'une assurance d'Etat pour couvrir ce besoin.
Article 111 promulgué le vendredi 10 mars 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]
Article 112 promulgué le vendredi 10 mars 2023
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l'adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.
Article 113 promulgué le vendredi 10 mars 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]
Article 114 promulgué le vendredi 10 mars 2023
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
Article 115 promulgué le vendredi 10 mars 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]
Article 116 promulgué le vendredi 10 mars 2023
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d'assurer une production d'énergies renouvelables en régie dans un objectif d'autoconsommation collective.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.