LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Titre IER : RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS
1° Le troisième alinéa du II de l'article L. 111-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se fixe pour objectifs, à l'horizon 2050, la suppression de l'écart entre le montant des pensions perçues par les femmes et celui des pensions perçues par les hommes et, à l'horizon 2037, sa réduction de moitié par rapport à l'écart constaté en 2023. » ;
2° L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l'année : « 1955 » est remplacée par l'année : « 1968 » ;
b) Au deuxième alinéa, l'année : « 1955 » est remplacée par l'année : « 1968 », la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 31 août 1961 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et l'année : « 1966 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
e) A la fin du 6°, l'année : « 1973 » est remplacée par l'année : « 1965 » ;
4° Au début de l'article L. 173-7, sont ajoutés les mots : « A l'exception des versements mentionnés au IV de l'article L. 351-14-1, » ;
5° Au 1° de l'article L. 351-8, les mots : « à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois » ;
6° Le I de l'article L. 351-14-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport et qui n'ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base ; »
7° Au II du même article L. 351-14-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;
8° Le 1° de l'article L. 351-17 est ainsi rédigé :
« 1° L'âge jusqu'auquel l'assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ; ».
II.-Le code des communes est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre IV est abrogé ;
2° Le début de l'article L. 417-11 est ainsi rédigé : « Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent … (le reste sans changement). » ;
3° A l'article L. 444-5, les mots : « des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 et » sont supprimés.
III.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L. 12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du i est ainsi modifiée :
-après les mots : « les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » ;
-après le mot : « invalidité », la fin est supprimée ;
b) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux a à i du » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres. » ;
2° L'article L. 13 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les II et III sont abrogés ;
3° L'article L. 14 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1° du I, les mots : « la limite d'âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article L. 14 bis » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'effet en durée d'assurance de l'une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné à la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. » ;
4° Le paragraphe Ier du chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 14 bis.-L'âge d'annulation de la décote est égal :
« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24, à l'âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;
« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l'âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;
« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 14 ou les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d'âge de leur grade ;
« 5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;
5° Le I de l'article L. 24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
-les mots : « civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il » et les mots : «, à la date de l'admission à la retraite, » sont supprimés ;
-après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;
b) Au début du second alinéa du même 1°, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;
c) Ledit 1° est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l'occupation de certains de ces emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
« a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;
« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
« c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
« d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique.
« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.
« Le droit à la liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :
«-pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du présent code ;
«-pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d du présent 1° ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.
« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
« Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ingénieur ou l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; »
d) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par atteinte de la limite d'âge. » ;
6° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
7° L'article L. 25 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « âge », la fin du 1° est ainsi rédigée : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l'article L. 24 du présent code ; »
b) Au 2°, deux fois, et à la fin des 3° et 4°, les mots : « de cinquante-deux ans » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ».
IV.-L'article L. 921-4 du code de l'éducation est abrogé.
V.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 732-27-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».
VI.-Au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du même code ».
VII.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-9.-Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d'inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu'à la fin de l'année scolaire. »
VIII.-Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 556-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
« Le refus d'autorisation est motivé.
« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans. » ;
2° L'article L. 556-7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 556-1 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d'» ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d'» ;
3° Après le mot : « est », la fin de l'article L. 556-8 est ainsi rédigée : « fixée comme suit :
« 1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;
« 2° A soixante ans pour les commissaires de police ;
« 3° A soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;
« 4° A soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d'inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police. » ;
4° Après l'article L. 556-8, il est inséré un article L. 556-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 556-8-1.-La limite d'âge des fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans. » ;
5° L'article L. 556-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
« Le refus d'autorisation est motivé.
« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans. » ;
6° La section 3 du chapitre VI du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :
a) Au 3° de l'article L. 826-13, après le mot : « opérationnelle, », sont insérés les mots : « à partir de l'âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « de la présente section » ;
b) Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Modalités d'application
« Art. L. 826-30.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section. »
IX.-Au deuxième alinéa de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « de soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».
X.-Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-7-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er » ;
-après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;
-après les mots : « l'âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer les fonctions de conseiller d'Etat ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 233-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;
b) Les mots : « pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers » sont supprimés ;
c) Après les mots : « l'âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;
3° L'article L. 233-8 est abrogé.
XI.-A la seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139-16 et à la seconde phrase du 2° de l'article L. 4141-5 du code de la défense, les mots : « la limite d'âge retenue » sont remplacés par les mots : « l'âge d'annulation de la décote retenu ».
XII.-La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1.-Les agents et les anciens agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
« A l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article 2 est abrogé.
XIII.-Le III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, bénéficient, sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.
« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XIV.-A l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « aux dispositions » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XV.-La loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du corps » ;
b) Les mots : « l'âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er » ;
c) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;
d) Les mots : « la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable » ;
e) Les mots : « fonctions, de » sont remplacés par les mots : « fonctions de » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé. » ;
2° L'article 4 est abrogé.
XVI.-La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est abrogé ;
2° A l'article 5, après le mot : « ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».
XVII.-L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire » et les mots : « s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité » sont remplacés par les mots : « sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge. » ;
2° Les III et IV sont abrogés.
XVIII.-La première phrase de l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Les mots : « fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;
2° Les mots : « I de l'article L. 24 du même code » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
XIX.-L'article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le II est abrogé.
XX.-Au quatrième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
XXI.-L'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du I, les mots : « soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d'annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans. »
XXII.-Au premier alinéa du I de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : «, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire » sont remplacés par les mots : « et au 1° de l'article L. 25 du même code ».
XXIII.-La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.
XXIV.-A.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;
4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3.
B.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XXIV :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;
2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.
C.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XXIV, et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D.-Par dérogation au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XXIV, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XXIV, à l'âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;
3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du même F, à l'âge défini au même 2° augmenté de dix années.
E.-1. Pour l'application du 1° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.
2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du F du présent XXIV est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.
F.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;
2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.
G.-Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :
1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans.
H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension :
1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;
2° Augmente de trois mois par génération jusqu'à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963.
XXV.-Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
XXVI.-Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.
XXVII.-Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale remet au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d'emploi des seniors prises après sa publication.
Il analyse l'évolution des différents paramètres de l'équilibre financier de l'ensemble des régimes obligatoires de base à l'horizon de 2040.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d'adaptation de la présente loi.
XXVIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
XXIX.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
XXX.-A.-Les VIII, X, XIV et XV entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur.
B.-Les autres dispositions du présent article, à l'exception des VII et IX, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
XXXI.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du présent article sur l'engagement de la population au sein d'activités bénévoles, qui étudie en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.
1° Au second alinéa de l'article L. 161-18, les mots : « avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « article L. 732-18-4 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 161-21-1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 341-15, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 341-17 ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l'article L. 351-7-1 A, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 » ;
4° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de son premier alinéa, » ;
5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est ajouté un article L. 351-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1 A.-La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-1-3 et d'une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1. » ;
6° L'article L. 351-1-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
-après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l'assuré » ;
-sont ajoutés les mots : «, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
7° Après l'article L. 351-1-2, il est inséré un article L. 351-1-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-2-1.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2, sous réserve de l'application du second alinéa du même article L. 351-1-2.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 351-1-3, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
9° La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-5.-La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;
10° L'article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° ter est abrogé ;
b) A la fin du 2°, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 » sont remplacés par les mots : « et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 » ;
c) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les assurés dont l'âge mentionné au même premier alinéa est abaissé dans des conditions prévues à l'article L. 351-1-1 ; »
11° Au troisième alinéa de l'article L. 382-24, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 351-1-5 » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 382-27, après la référence : « L. 351-1-3 », sont insérés les mots : « et L. 351-1-5 » ;
13° L'article L. 643-3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I et sous réserve de l'application de la seconde phrase du même quatrième alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même avant-dernier alinéa par les autres régimes. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés au III. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l'assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial. » ;
d) Au premier alinéa du III, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l'article L. 643-4. » ;
14° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 643-4, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par la référence : « IV » ;
15° Le même article L. 643-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 643-3 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 643-3. » ;
16° L'article L. 653-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I, sous réserve de l'application de la seconde phrase du même quatrième alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même avant-dernier alinéa par les autres régimes. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés au III. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l'assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial. » ;
d) Au premier alinéa du III, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l'article L. 653-4. » ;
17° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 653-4, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ;
18° Le même article L. 653-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-2 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 653-2. » ;
19° Après les mots : « l'âge », la fin du dixième alinéa de l'article L. 821-1 est ainsi rédigée : « prévu à l'article L. 351-1-5. »
II.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 117-3, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-10, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 351-1-5 ».
III.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa du I de l'article L. 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 25 bis. » ;
2° Le même article L. 14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des b et b bis de l'article L. 12 ou des articles L. 12 bis ou L. 12 ter, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 13 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au III du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent IV, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;
3° Le 5° du I de l'article L. 24 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, par rapport à un âge de référence de soixante ans » sont remplacés par les mots : « d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans, par rapport à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
4° L'article L. 25 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-après le mot : « abaissé », sont insérés les mots : « d'au moins un an » ;
-les mots : « un âge et dans des conditions déterminés » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés » ;
-après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : «, qui ne peut être supérieure à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
-après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
-sont ajoutés les mots : « à la charge de l'assuré ».
IV.-Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre III, il est ajouté un article L. 732-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-17-1.-La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-18-2 du présent code et d'une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 732-18-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, », le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « déterminés » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : «, qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
-après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l'assuré » ;
-sont ajoutés les mots : «, ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du même code et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 732-18-2, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
4° Après l'article L. 732-18-3, il est inséré un article L. 732-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-18-4.-La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;
5° L'article L. 732-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-23.-Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d'une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.
« Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
« Aucune partie de mois n'est prise en considération.
« Les trois premiers alinéas s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. » ;
6° A la fin de la seconde phrase de l'article L. 732-25, les mots : « de l'article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret » ;
7° A la fin de la seconde phrase de l'article L. 781-33, les mots : « de l'article L. 732-23 du présent code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret » ;
8° Les articles L. 732-25 et L. 781-33 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18-1. » ;
9° Après l'article L. 732-25-1, il est inséré un article L. 732-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-25-2.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des dispositions des articles L. 351-4 ou L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'article L. 732-38 du présent code, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la durée minimale mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 732-25-1, sous réserve de l'application du second alinéa du même article L. 732-25-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;
10° A la première phrase du I et à la fin du II de l'article L. 732-30, la référence : « L. 732-18 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».
V.-Le 3° de l'article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° La référence : «, L. 351-1-4 » est remplacée par les mots : « à L. 351-1-5 » ;
2° La référence : « L. 723-10-1 » est remplacée par la référence : « L. 653-2 » ;
3° La référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».
VI.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : « 1° ter » est remplacée par la référence : « 2° ».
VII.-A.-Le III s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
B.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
1° Le V de l'article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant » sont remplacés par les mots : « dans les cas suivants : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ;
« 2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant.
« Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions. » ;
2° L'article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision du juge pénal, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »
II.-L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. »
III.-Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres.
« Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. »
1° Après l'article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-5.-I.-Est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1, un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.
« II.-Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.
« III.-Les orientations du fonds, qui encadrent l'attribution de ses financements dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l'article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d'orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, qui s'appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n'ont pas conclu d'accord mentionné au même article L. 4163-2-1, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d'un comité d'experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.
« IV.-Le fonds peut financer :
« 1° Des entreprises, notamment celles identifiées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du présent code, en vue de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;
« 2° Des organismes de branche mentionnés à l'article L. 4643-1 du même code et ayant conclu une convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces organismes peuvent faire appel à des organismes nationaux de prévention des risques professionnels ;
« 3° L'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.
« V.-Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d'identification des métiers et des activités exposant aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 351-1-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : «, dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve : » ;
3° Le premier alinéa du II de l'article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;
4° L'article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »
II.-L'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «, dans les conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou au titre d'un accident de travail mentionné au premier alinéa du même article L. 752-2, la condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve : ».
III.-A.-La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 4162-1, la référence : « L. 2133-1 » est remplacée par la référence : « L. 2331-1 » ;
2° Après l'article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4163-2-1.-Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;
4° L'article L. 4163-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
-il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-après le mot : « compte », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. » ;
-au second alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 4° » ;
c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire. » ;
5° Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle
« Art. L. 4163-8-1.-Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :
« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;
« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-8-4.
« Art. L. 4163-8-2.-Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe et oriente le salarié et l'aide à formaliser son projet.
« Art. L. 4163-8-3.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 4163-8-4.-Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur, dans des conditions précisées par décret, afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion professionnelle.
« Art. L. 4163-8-5.-La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 4163-15, les mots : «, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
7° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
B.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 » ;
2° L'article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de transition professionnelle d'un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Le I de l'article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13. »
C.-Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l'âge prévu à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.
IV.-Au IV de l'article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128,4 » est remplacé par le nombre : « 150,2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9,7 ».
V.-Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
VI.-A.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.
B.-Le fonds concourt au financement :
1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et les services mentionnés au A du présent VI ;
2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.
La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l'éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.
C.-Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.
D.-Les modalités d'application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.