LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Titre II : RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE
1° L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Examinant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 631-1 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein de se voir servir par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, lors de la liquidation de leur pension, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et des contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle. » ;
b) Le III est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mesures permettant d'atteindre l'objectif mentionné au 4° du II. » ;
2° L'article L. 351-10 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « assuré », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, dans la limite d'un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial, lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, d'un taux au moins égal à l'évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. » ;
3° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Pension d'orphelin
« Art. L. 358-1.-En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1,356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.
« La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.
« Art. L. 358-2.-La somme des pensions d'orphelin versées en application de l'article L. 358-1 au titre d'un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation.
« En cas d'ouverture d'un droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d'orphelin des autres bénéficiaires est révisé.
« Art. L. 358-3.-Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 358-2, la pension d'orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
« Art. L. 358-4.-La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, personnel de l'orphelin.
« Art. L. 358-5.-La pension d'orphelin est due jusqu'à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d'un nombre d'années déterminé par décret si les revenus d'activité du bénéficiaire n'excèdent pas un plafond, dans des conditions prévues par décret.
« La pension d'orphelin est due sans condition d'âge aux bénéficiaires qui, à l'âge prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article, justifient d'une incapacité permanente au moins égale au pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, sous réserve que leurs revenus d'activité, prévus au premier alinéa du présent article, n'excèdent pas le plafond mentionné au même premier alinéa.
« Art. L. 358-6.-La pension prend définitivement fin :
« 1° En cas d'adoption plénière de l'orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;
« 2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l'article L. 358-5 n'est plus remplie.
« Art. L. 358-7.-I.-Le bénéficiaire de la pension d'orphelin est tenu de déclarer à l'organisme qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses liens de filiation et, à compter de l'âge mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5, tout changement survenu dans ses revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire de la pension d'orphelin justifie de l'incapacité permanente prévue au second alinéa du même article L. 358-5, il est tenu de déclarer au même organisme tout changement au regard de cette incapacité.
« II.-Lorsque le bénéficiaire de la pension d'orphelin est un mineur non émancipé, les déclarations prévues au I du présent article sont effectuées par ses tuteurs. » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 815-1 est complété par les mots : «, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 815-13 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2 » ;
b) A la seconde phrase, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » et, à la fin, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 ».
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 731-3, le taux : « 26,67 % » est remplacé par le taux : « 26,02 % » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 732-54-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le montant minimum est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d'un taux au moins égal à l'évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. La majoration de pension servie à l'assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 732-54-3, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « fixé par décret et est au moins » ;
4° A la fin du troisième alinéa du même article L. 732-54-3, les mots : « les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret » ;
5° L'article L. 732-56 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : «, qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : «, qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
c) Au VI, les mots : « de durée d'assurance » sont supprimés ;
6° L'article L. 732-58 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le taux : « 26,73 % » est remplacé par le taux : « 27,38 % » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-par les contributions et les subventions de l'Etat. » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
7° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-60, les mots : « à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l'article L. 732-56 » et, à la fin, les mots : « II, III, V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « mêmes II, III, V et VI » ;
8° Au 2° du I de l'article L. 732-63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : «, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
9° Au début du premier alinéa de l'article L. 781-40, les mots : « Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 781-33 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et » sont supprimés.
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article. »
IV.-Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime concerné est supérieure ou égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assuré. Lorsque cette durée totale est inférieure à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés par l'assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l'assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
L'attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-10 dudit code dues à l'assuré.
La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
VI.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Les 2° et 4° du I ainsi que les 2°, 3° et 4° du II s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le 3° du I s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Les 5° et 7° à 9° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Ces mêmes 5° et 7° à 9° s'appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.
Le 1° et le a du 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour l'application du 8° du même II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.
II. - Lorsqu'elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes d'assurance validées par l'assuré dans le régime mahorais est supérieure ou égale à la durée minimale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque la durée totale des périodes validées par l'assuré dans le régime mahorais est inférieure à cette durée minimale, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
III. - Les salaires portés au compte avant le 1er septembre 2023 servant au calcul du salaire annuel de base mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte sont revalorisés à titre exceptionnel pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.
1° Au 5° de l'article L. 223-1, les mots : « et le régime des exploitants agricoles » sont remplacés par les mots : «, le régime des non-salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats » ;
2° Aux articles L. 643-1-1 et L. 653-3, après la référence : « L. 351-4-2 », sont insérés les mots : « et L. 351-12 ».
II.-Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
« Il est également applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité. »
II.-Le présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.
1° L'article L. 351-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'Etat et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. » ;
2° Le I de l'article L. 351-14-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale mentionnée à l'article 72 de la Constitution dans laquelle s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l'assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale. »
II.-L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l'application du 9° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III.-L'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 4422-22 » est remplacée par la référence : « L. 4422-19 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s'exerce. »
IV.-Les I à III sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
« Art. L. 173-1-5.-Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base. »
1° Au 1° de l'article L. 131-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
2° Le 1° de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, le taux : « 17,19 % » est remplacé par le taux : « 16,87 % » ;
b) A la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,57 % » ;
3° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
4° Au 1° de l'article L. 200-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
5° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :
a) A la fin de l'intitulé de la section 1, les mots : «-Personnes assumant la charge d'un handicapé » sont supprimés ;
b) L'article L. 381-1 est ainsi modifié :
-les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
-la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
-à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;
c) La section 2 est ainsi rétablie :
« Section 2
« Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
« Art. L. 381-2.-La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.
« La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d'une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.
« Le travailleur non salarié, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l'article L. 3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d'une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.
« La somme des durées d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.
« En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
« 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ;
« 2° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
« 3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
« Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas. » ;
6° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 742-1, les mots : « 2° de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 381-2 » ;
7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie » ;
b) A l'article L. 753-6, les mots : « qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l'allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un article L. 753-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 753-6-1.-L'article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. »
II.-Au 1° de l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381-1 et L. 381-2 ».
III.-Le présent article, à l'exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
Le même 2° est applicable à compter du 1er janvier 2023.