Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Chapitre II : Autres dispositions
1° Après le cinquième alinéa de l'article L. 1611-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° De la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services instituée par le conseil départemental en application de l'article L. 3333-11 ou le conseil régional en application de l'article L. 4332-7. » ;
2° Le b de l'article L. 3332-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 du présent code ; »
3° Le chapitre III du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 5
« Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
« Art. L. 3333-11.-Dans les conditions définies à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil départemental peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes départementales répondant aux critères mentionnés, selon les départements concernés, au a ou au c du 2° de l'article L. 421-193 du même code.
« Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.
« Sous-section 1
« Relations entre le département et ses prestataires
« Paragraphe 1
« Délégations de compétence
« Art. L. 3333-12.-Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :
« 1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
« 2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
« 3° La constatation de la taxe dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services ;
« 4° La communication des avis de paiement ;
« 5° L'encaissement des sommes dues, le département restant seul compétent pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
« 6° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21 ;
« 7° L'instruction des réclamations prévues à l'article L. 3333-26 ;
« 8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les poids lourds en infraction au regard des dispositions régissant la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11 ;
« 9° La constatation des irrégularités détectées par les appareils de contrôle automatique mentionnés au 8° ainsi que la notification aux redevables concernés, aux personnes tenues solidairement au paiement ou, le cas échéant, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du présent code ;
« 10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures mentionnées aux 6° et 9°, y compris les frais et majorations prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19.
« Pour l'exercice de ces missions, les références au département dans les dispositions qui régissent la taxe s'entendent des références au prestataire auquel ces missions sont confiées.
« Art. L. 3333-13.-Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article L. 3333-12 sous le contrôle du département.
« Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
« Art. L. 3333-14.-Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.
« Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
« Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.
« Art. L. 3333-15.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5° et 10° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe en son nom et pour son compte.
« Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.
« L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la liquidation, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette liquidation.
« Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.
« Art. L. 3333-16.-Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.
« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès de la Banque de France, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable du département.
« Paragraphe 2
« Relation avec les prestataires du service européen de télépéage
« Art. L. 3333-17.-Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
« Le département peut établir un contrat type.
« Sous-section 2
« Recouvrement
« Paragraphe 1
« Majorations et frais administratifs
« Art. L. 3333-18.-Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement par le département fait l'objet :
« 1° D'une majoration :
« a) De 30 € si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ;
« b) De 10 % du montant non acquitté de la taxe si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ;
« 2° De frais administratifs déterminés par une délibération du conseil départemental dans la limite de 100 € et proportionnés aux coûts de gestion induits par l'établissement et l'envoi de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21.
« Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une contestation assortie d'une demande de sursis de paiement a été adressée au département avant l'échéance de paiement.
« Art. L. 3333-19.-L'acompte unique payé en application de l'article L. 421-260 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une majoration de 30 € lorsque son montant s'avère insuffisant au regard de l'utilisation effective du réseau mentionné à l'article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiqués dans la déclaration mentionnée à l'article L. 421-56 du même code.
« Cette majoration s'applique lorsque le paiement de l'acompte est intervenu avant le début du délai minimal préalable prévu à cet article L. 421-56 pour le dépôt de la déclaration. Elle s'applique également lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l'acompte est effectué après ce délai, que le montant de l'acompte acquitté soit insuffisant ou non.
« Le paiement de cette majoration éteint l'action publique lorsqu'il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à cinq jours à compter du fait générateur de la taxe.
« Art. L. 3333-20.-La solidarité de paiement prévue à l'article L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services s'étend aux majorations et frais administratifs prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code.
« Art. L. 3333-21.-Dans les cas mentionnés aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19, le département adresse un avis de rappel avant la notification du titre exécutoire.
« Cet avis mentionne la majoration et les frais prévus par ces articles.
« Paragraphe 2
« Taxation d'office
« Art. L. 3333-22.-Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3333-27, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.
« Art. L. 3333-23.-Le montant de la taxation d'office est calculé comme suit :
« 1° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination de la base d'imposition, cette dernière est présumée égale à une distance forfaitaire fixée par délibération du conseil départemental dans la limite de la distance maximale susceptible d'être parcourue sur le réseau mentionné à l'article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination du tarif, il est fait application du niveau de tarif le plus élevé mentionné à l'article L. 421-250 du même code.
« Art. L. 3333-24.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de notification du montant de la taxation d'office au redevable ou à la personne tenue solidairement au paiement.
« Il fixe également les conditions dans lesquelles il est renoncé :
« 1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, lorsqu'il est apporté la preuve de la distance réellement parcourue ;
« 2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° du même article, lorsque des éléments justifient l'application d'un tarif différent.
« Art. L. 3333-25.-L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions déterminées par une délibération du conseil départemental. Ces frais sont proportionnés aux coûts induits par la mise en œuvre de la taxation d'office.
« Paragraphe 3
« Réclamations
« Art. L. 3333-26.-Les réclamations relatives à la taxe sont instruites par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 3
« Contrôle et sanctions pénales
« Paragraphe 1
« Personnes habilitées à réaliser les contrôles
« Art. L. 3333-27.-Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions et délits prévus par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section :
« 1° Les agents du département assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;
« 2° Les agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé de la voirie routière.
« Art. L. 3333-28.-La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière et du ministre de la justice. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire.
« Ces contraventions et délits peuvent être également constatés au moyen d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation.
« Art. L. 3333-29.-Lorsque l'infraction est constatée par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services compétents du département.
« Paragraphe 2
« Obligations des personnes contrôlées et prérogatives des personnes habilitées
« Art. L. 3333-30.-Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de poids lourds taxables mentionnés aux articles L. 421-244 et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services présentent, à première réquisition, aux agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3333-27 du présent code tous les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ces véhicules au regard de la taxe.
« En cas de refus de présenter ces éléments et documents, les agents mentionnés au 2° du même article L. 3333-27 sont habilités à les rechercher dans le véhicule, à l'exception des parties de ce dernier destinées à un usage d'habitation.
« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule pour les besoins de l'application du présent article et, le cas échéant, constater les infractions prévues par la présente sous-section.
« Paragraphe 3
« Infractions pénales
« Art. L. 3333-31.-La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait pour tout redevable de contrevenir de manière habituelle aux dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe est puni d'une amende de 7 500 €.
« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa.
« Art. L. 3333-32.-Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes :
« 1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;
« 2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.
« La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €. » ;
3° Au titre III du livre III de la quatrième partie :
a) A l'article L. 4331-2 :
i) Le a est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
« 12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code. » ;
ii) Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Après la section 3 du chapitre II, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région
« Art. L. 4332-7.-Dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil régional peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes du domaine public routier national mis à la disposition de la région et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code.
« Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.
« Art. L. 4332-8.-Sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7, les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie.
« Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe. »
« Chapitre XI
« Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
« Art. L. 119-14.-Pour l'application du présent chapitre, la taxe s'entend de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier des départements ou du domaine public routier national mis à disposition des régions mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services et dont les dispositions relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions sont prévues par la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie et par la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
« Section 1
« Information du public et niveaux des tarifs
« Art. L. 119-15.-La région ou le département qui institue la taxe rend publics et accessibles à tous les usagers, aux mêmes conditions, l'ensemble des tarifs applicables, leurs niveaux et leurs conditions d'application.
« Art. L. 119-16.-L'institution de la taxe donne lieu à la consultation préalable, par la région ou le département, des principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier selon la définition de l'article L. 1000-3 du code des transports, de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte et des donneurs d'ordre afin d'en évaluer l'impact financier.
« Le compte rendu de cette consultation est rendu public.
« Art. L. 119-17.-La région ou le département qui a institué un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services contrôle l'efficacité de ces tarifs sur la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier.
« La région ou le département publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, adapte selon la même périodicité les niveaux de ces tarifs en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.
« Art. L. 119-18.-Lorsqu'il est constaté que l'une des modulations du tarif d'infrastructure mentionnées aux articles L. 421-220 et L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services a produit des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, cette modulation est modifiée, au plus tard, le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant produit les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.
« Section 2
« Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne
« Art. L. 119-19.-Préalablement à l'institution de la taxe, la région consulte l'ensemble des départements relevant de cette région ainsi que les régions et départements qui lui sont limitrophes.
« Art. L. 119-20.-La région ou le département communique à l'Etat en temps utile les éléments nécessaires à l'application des articles L. 119-21 à L. 119-25.
« Art. L. 119-21.-L'Etat notifie à la Commission européenne, au moins six mois avant l'institution ou la modification substantielle du tarif d'infrastructure mentionné au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments prévus au 1 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
« Art. L. 119-22.-L'Etat notifie à la Commission européenne l'institution de la modulation du tarif d'infrastructure mentionnée à l'article L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services et lui communique les informations requises en application du dernier alinéa du 1 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
« Art. L. 119-23.-L'Etat communique à la Commission européenne, avant l'institution ou la modification substantielle d'un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments requis en application du 3 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
« Pour le tarif des émissions de dioxyde de carbone, cette information intervient au moins six mois avant son institution ou sa modification substantielle.
« Art. L. 119-24.-L'Etat notifie à la Commission européenne, conformément au dernier alinéa du 4 de l'article 7 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, l'institution de l'exonération mentionnée à l'article L. 421-238 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 119-25.-L'Etat notifie à la Commission européenne, dans les conditions prévues au 2 de l'annexe III bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, le recours à la faculté d'appliquer des tarifs supérieurs aux valeurs de références mentionnées au second alinéa de l'article L. 421-239 ou de l'article L. 421-240 du même code. »
1° Les 11° et 12° du I sont ainsi rédigés :
« 11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l'article L. 3333-27 et de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27, ainsi qu'aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, et d'identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;
« 12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l'article L. 3333-12 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l'article L. 3333-14 et de l'article L. 4332-8 du même code, afin d'exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d'irrégularités ; »
2° Au IV, après les mots : « au regard de la taxe », sont ajoutés les mots : « sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ».