Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Paragraphe 1 : Poids lourds
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
2° Il répond à l'un des critères suivants :
a) Il relève de la catégorie N ;
b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.
1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
2° Une huitième classe dénommée « classe des véhicules les moins polluants » qui comprend :
a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.
Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.