Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.
Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.
Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques auxquelles il est recouru pour classer les véhicules pour les besoins de la perception des péages relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. Ces caractéristiques figurent dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne ou sont visibles.
Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.
Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.
S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues les sous-paragraphe 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues pour chacun des tarifs aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.