LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
Titre IER : UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LE CADRE D'UN CONTRAT D'ENGAGEMENT UNIFIÉ ET D'UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :
a) L'article L. 5411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-1.-Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail :
« 1° La personne à la recherche d'un emploi qui demande son inscription ;
« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s'applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 dudit code, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ;
« 3° La personne à la recherche d'un emploi mentionnée à l'article L. 5314-2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ;
« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1.
« A la suite de son inscription, la personne bénéficie de l'orientation prévue à l'article L. 5411-5-1.
« Le présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 5411-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. » ;
2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Orientation et accompagnement des demandeurs d'emploi
« Art. L. 5411-5-1.-I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d'un accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d'entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d'insertion sociale.
« Toutefois, lorsqu'il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d'enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l'organisme référent vers lequel elles sont orientées, d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale.
« II.-La décision d'orientation vers l'organisme référent chargé d'assurer l'accompagnement mentionné au I est prise :
« 1° Par l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l'opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;
« 3° Par les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5314-2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;
« 4° Par les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.
« III.-La décision d'orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l'emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu'elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d'enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.
« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l'orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10.
« L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu'ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.
« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9.
« IV.-Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont :
« 1° L'opérateur France Travail ;
« 2° Les conseils départementaux ;
« 3° Les organismes délégataires d'un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l'opérateur France Travail, après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 ;
« 4° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
« Un décret, pris après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d'autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.
« Art. L. 5411-5-2.-I.-L'organisme référent chargé de l'accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu'il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l'article L. 5311-9.
« II.-Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l'accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu'un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, l'organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d'une nouvelle décision d'orientation :
« 1° L'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
« 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;
« 3° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 3° du II de l'article L. 5411-5-1 ;
« 4° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 4° du II de l'article L. 5411-5-1.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l'opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n'y sont pas inscrites. Cette inscription n'est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 dudit code, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :
a) Au début de l'intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d'engagement et » ;
b) Les articles L. 5411-6 et L. 5411-6-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5411-6.-I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 élabore et signe, avec l'organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d'engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.
« II.-Le contrat d'engagement définit :
« 1° Les engagements de l'organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d'accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l'emploi. Ces engagements comportent la désignation d'un référent unique en son sein, chargé de l'accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ;
« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;
« 3° Un plan d'action, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d'emploi, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi d'au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d'accompagnement et d'appui.
« La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2.
« A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d'un plan d'action sans durée hebdomadaire d'activité.
« Le contrat d'engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.
« Le contrat d'engagement précise les droits du demandeur d'emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de non-respect de ses stipulations.
« III.-Le cas échéant, il est tenu compte, lors de l'élaboration du contrat d'engagement, des actions ou des parcours d'accompagnement dont le demandeur d'emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1, notamment dans le cadre d'un parcours d'insertion par l'activité économique défini à l'article L. 5132-3.
« Art. L. 5411-6-1.-I.-Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la recherche d'une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d'engagement définit les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu d'accepter. Lorsque seuls des objectifs d'insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l'objet d'une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.
« Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d'une actualisation du contrat d'engagement, notamment afin d'accroître les perspectives de retour à l'emploi du demandeur d'emploi.
« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi, le contrat d'engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser.
« Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la reprise ou la création d'une entreprise, le contrat d'engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser.
« Le contrat d'engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
« II.-Le I du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1. » ;
c) Les articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 sont abrogés ;
d) Au 2° de l'article L. 5411-6-4, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement » ;
2° L'intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Sanctions des demandeurs d'emploi » ;
3° L'article L. 5412-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5412-1.-I.-Le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d'emploi est radié de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l'allocation perçus par le demandeur d'emploi.
« Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d'engagement relatives à l'assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d'action et à l'obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d'emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l'insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
« Pour l'appréciation des manquements aux obligations d'assiduité, il est tenu compte de l'absence du demandeur d'emploi aux actions de formation, d'accompagnement et d'appui à la mise en œuvre de son projet d'insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d'engagement.
« II.-Lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie.
« III.-Lorsque le demandeur d'emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés.
« IV.-En cas de fraude ou lorsque le demandeur d'emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
« V.-Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ;
« 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations.
« Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées. » ;
4° L'article L. 5412-2 est abrogé ;
5° A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat » ;
6° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 5425-8, la référence : « L. 5426-2 » est remplacée par la référence : « L. 5412-1 » ;
7° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d'emploi » ;
b) L'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5426-1.-I.-Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est exercé par l'opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l'opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5412-1. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles.
« Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262-37. Il propose, s'il y a lieu, à l'opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1 du présent code.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l'accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s'il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l'opérateur France Travail. Ils proposent, s'il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l'article L. 5412-1.
« II.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 informent les instances mentionnées à l'article L. 5311-10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi.
« III.-L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes.
« IV.-Le contrôle des engagements des demandeurs d'emploi exercé par l'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. » ;
8° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 5426-1-2 est ainsi rédigé :
« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1. » ;
9° La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée ;
10° A la fin du 2° de l'article L. 5426-9, les mots : « du premier alinéa de l'article L. 5426-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5412-1 ».
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5131-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « conclu avec l'Etat » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d'un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l'article L. 5411-5-2 » ;
b) A la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 5131-5 est complété par les mots : « mentionné à l'article L. 5411-6 » ;
3° L'article L. 5131-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d'engagement jeune, » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d'engagement jeune ”. Ce contrat est » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6 du présent code. » ;
4° L'article L. 5132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne bénéficie d'un parcours d'insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'engagement prévu aux I et II de l'article L. 5411-6 tient compte des actions dont le demandeur d'emploi bénéficie dans ce cadre. »
III.-A l'article L. 846-2 du code de la sécurité sociale, les mots : «, L. 5412-1 et L. 5412-2 » sont remplacés par les mots : « et L. 5412-1 ».
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Pour chaque demandeur d'emploi dont il assure, à cette date, l'accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IV, le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré en application de l'article L. 5411-6-1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dudit code ou au contrat d'engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
1° L'article L. 262-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;
2° Le 5° du I de l'article L. 262-25 est complété par les mots : « ou une suppression » ;
3° L'article L. 262-27 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail » ;
b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l'article L. 262-34 » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d'allocation, sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail. » ;
d) Au second alinéa, après la référence : « L. 262-28 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 262-29 » sont remplacés par les mots : « de l'organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l'article L. 5411-5-1 du code du travail » ;
4° L'article L. 262-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-29.-Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d'orientation n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret. » ;
5° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code » et, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 dudit code » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 262-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-31.-I.-Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1 du même code n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l'article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.
« II.-Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :
« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d'orientation ;
« 2° L'organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l'article L. 262-34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat. » ;
7° Les articles L. 262-32, L. 262-33, L. 262-35 et L. 262-36 sont abrogés ;
8° L'article L. 262-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-34.-Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-27 le contrat d'engagement prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l'article L. 5411-6-1 du même code. » ;
9° L'article L. 262-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-37.-I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :
« 1° Refuse d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ;
« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.
« II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active :
« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;
« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, un manquement pour lequel il a fait l'objet d'une décision de suspension ;
« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.
« III.-La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.
« Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu'après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.
« IV.-Lorsque l'opérateur France Travail est l'organisme référent chargé de l'accompagnement du bénéficiaire, il propose, s'il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l'opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l'opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.
« Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l'opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il entend statuer lui-même sur les faits reprochés. En l'absence d'une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l'opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu'il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.
« Lorsque la mesure proposée par l'opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui-même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l'opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l'assistance, à sa demande, d'une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu'après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« V.-Si une délibération du conseil départemental l'y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l'opérateur France Travail, pour une durée qu'il détermine et pour l'ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l'organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L'opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu'il prononce dans ce cadre.
« VI.-Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s'il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.
« VII.-Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent, il informe celui-ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu'il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction.
« VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;
« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;
10° L'article L. 262-38 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l'opérateur France Travail. » ;
b) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262-37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) A la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 » ;
11° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension » sont remplacés par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262-37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;
12° L'article L. 262-42 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5412-1 » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.]
13° Au premier alinéa de l'article L. 262-44, les mots : « projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 » ;
14° L'article L. 263-4-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) A la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l'insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l'emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.
II.-Le IV de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour l'application de l'article L. 262-37 :
« a) Au I :
«-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental ” ;
«-au dernier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental ” ;
« c) Au IV :
«-à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “ statuer lui-même sur les ” sont remplacés par les mots : “ se prononcer sur les suites à donner aux ” ;
«-à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ ce dernier prononce la suspension qu'il a proposée ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 prononce la suspension proposée par l'opérateur France Travail ” ;
«-à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “ statuer ” est remplacé par les mots : “ se prononcer ” ;
«-aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “ prendre ” est remplacé par les mots : “ proposer au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ;
« d) Le V ne s'applique pas ;
« e) Au VII, le mot : “ prononce ” est remplacé par les mots : “ propose au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 ” ; »
2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.