LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
Titre III : FAVORISER L'ACCÈS À L'EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
1° L'article L. 5132-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'insertion ;
« 2° En cas d'embauche du salarié, à l'issue de son contrat de mission, par l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois. » ;
2° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-13-1.-Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code, à l'exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 351-5 du code général de la fonction publique. » ;
3° L'article L. 5213-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2.-La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
« Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
« L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;
4° L'article L. 5213-2-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : «, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d'une décision d'orientation » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, qui en informent cette commission » ;
-à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l'organisme chargé de mettre en œuvre le » ;
-au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III.-Pour la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'Etat et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique. » ;
d) Le IV est abrogé ;
5° L'article L. 5213-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou le travailleur non salarié » ;
-après le mot : « caractéristiques », la fin est ainsi rédigée : « du bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;
6° L'article L. 5213-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3 » ;
b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;
7° Après l'article L. 5213-13-1, sont insérés des articles L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5213-13-2.-Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.
« Art. L. 5213-13-3.-Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1.
« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
« Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ;
« 2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois. » ;
8° L'article L. 5213-14 est complété par les mots : « et des entreprises adaptées de travail temporaire » ;
9° L'article L. 5213-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;
10° A l'article L. 5213-18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;
11° Le 2° de l'article L. 5213-19-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1 à L. 5213-13-3 ; ».
II.-Les 3° et 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 4° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III.-Les conventions individuelles d'accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l'application de l'article L. 5213-2-1 du code du travail continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme, ou jusqu'au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.
« Art. L. 5213-2-2.-Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :
« 1° L'Etat ;
« 2° Les collectivités territoriales ;
« 3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
« 4° L'employeur ;
« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.
« Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l'article L. 5212-13, à l'exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13 ;
« 5° Lorsque le contrat de mission, d'une durée minimale d'un mois, est conclu en application de l'article L. 5132-6. »
1° Après le premier alinéa de l'article L. 146-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d'orientation vers les établissements ou les services d'accompagnement par le travail et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulées par cet opérateur et ces organismes. » ;
2° Au 4° du I de l'article L. 241-6, la référence : « L. 323-10 » est remplacée par la référence : « L. 5213-1 » ;
3° A l'article L. 344-2-3, les mots : « dispositions de l'article L. 122-28-9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1225-62 à L. 1225-65 » ;
4° A l'article L. 344-2-4, les mots : « dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n'ait pas de but lucratif » ;
5° L'article L. 344-2-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d'appui est conclue entre l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, l'employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sortie d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;
c) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;
6° Après le même article L. 344-2-5, sont insérés des articles L. 344-2-6 à L. 344-2-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-6.-Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :
« 1° Les articles L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;
« 2° Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;
« 3° Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L. 3263-1 ;
« 4° Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5.
« Pour l'application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail s'acquitte des obligations de l'employeur.
« Art. L. 344-2-7.-Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l'exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.
« Art. L. 344-2-8.-Dans les établissements et les services d'accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l'hygiène et la sécurité ainsi que sur l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 344-2-9.-Des représentants de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.
« Dans les établissements employant de onze à quarante-neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l'article L. 2315-21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
« Dans les établissements employant au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
« Art. L. 344-2-10.-Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail bénéficient d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu'elles disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l'objet la couverture des personnes relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s'appliquent aux contributions à la charge de l'employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s'appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;
7° Au 7° de l'article L. 521-1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et les services ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception du 3° de l'article L. 344-2-6 et de l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
III.-Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.
1° A l'article L. 243-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
2° L'article L. 243-4 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de soutien et d'aide » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement » ;
b) A la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 243-6, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-4 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) Les mots : « de soutien et d'aide » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement » ;
5° Au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 344-2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 344-2-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
8° A l'article L. 344-2-2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
9° A l'article L. 344-2-4, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
10° L'article L. 344-2-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
c) A la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement » ;
11° L'article L. 344-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
12° A la première phrase de l'article L. 344-6, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
13° A l'article L. 344-6-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 11° du II de l'article L. 3332-17-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
2° Au 3° de l'article L. 5151-2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
3° Au 2° de l'article L. 5212-10-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
4° A l'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
5° A la première phrase de l'article L. 6323-33, les mots : « de soutien et d'aide » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement » ;
6° A la première phrase de l'article L. 6323-34, à l'article L. 6323-36, à la seconde phrase de l'article L. 6323-37 et aux articles L. 6323-39 et L. 6323-40, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
III.-Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre IV, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi rédigé : « Etablissements ou services d'accompagnement par le travail » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 412-5, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
3° A la première phrase du 2° de l'article L. 412-3, au 2° de l'article L. 412-15, au dernier alinéa de l'article L. 412-17, aux articles L. 412-43 et L. 412-44, à la première phrase de l'article L. 412-45 et à l'article L. 412-46, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 précitée, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
4° Le tableau du second alinéa des articles L. 755-1, L. 765-1 et L. 775-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi modifié :
a) La sixième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 412-3 |
Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi |
» ;
b) La dixième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 412-15 |
Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi |
» ;
c) La douzième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 412-17 |
Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi |
» ;
d) L'avant-dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 412-24 à L. 412-42 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 |
L. 412-43 à L. 412-46 |
Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi |
L. 412-47 à L. 412-54 |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 |
» ;
5° Au 6° de l'article L. 771-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 précitée, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement ».
IV.-Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 2113-12 et L. 3113-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
2° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2113-12 |
Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi |
L. 2113-13 |
» ;
3° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3112-1 à L. 3112-4 |
|
L. 3113-1 |
Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi |
L. 3113-2 |
».
1° Au 11°, après la référence : « 3° », sont insérées les références : «, 4° bis, 4° ter » ;
2° Le 19° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « handicapées, », sont insérés les mots : « par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, » ;
b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l'action sociale et des familles » ;
c) Après la dernière occurrence du mot : « handicapées », sont insérés les mots : « ou avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ».